art-53-RSSM : compartiment réservé à la circulation des personnes
Un puits profond doit être divisé de façon qu'un compartiment serve uniquement au déplacement des personnes, à l'écart de l'extraction. Cette obligation vise l'employeur.
- Seuil déclencheur : tout puits dépassant 30 m (98,4 pi) de profondeur.
- Division en au moins 2 compartiments, dont l'un est réservé exclusivement à la circulation des personnes.
- Moyens admis dans ce compartiment : échelles, escaliers ou installation motorisée de transport de personnes indépendante de toute machine d'extraction.
- Nouveau puits creusé à compter du 4 décembre 2014 et excédant 500 m (1640 pi) : il doit être desservi par une installation motorisée de transport de personnes ou un autre moyen motorisé de transport.
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Texte officiel
Tout puits dépassant 30 m (98,4 pi) de profondeur doit être divisé en au moins 2 compartiments dont l’un sert exclusivement à la circulation des personnes, au moyen d’échelles, d’escaliers ou d’une installation motorisée de transport de personnes indépendante de toute machine d’extraction.
Toutefois, tout nouveau puits creusé à compter du 4 décembre 2014 qui excède 500 m (1640 pi) de profondeur doit être desservi par une installation motorisée de transport de personnes ou un autre moyen motorisé de transport.
Texte de l’article 53 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 26), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 51 : protection des ouvertures profondes · obligation : dans une mine souterraine, toute ouverture d'une profondeur supérieure à 1,2 m doit être protégée par un garde-corps conforme ou fermée par un couvercle résistant à une charge ponctuelle d'au moins 2 kN ou à une charge répartie d'au moins 3,8 kN/m², le plus exigeant prévalant.
- art. 52 : porte compartiment extraction recette puits · obligation : sauf s'il est cloisonné de façon permanente, tout compartiment d'extraction d'un puits doit être équipé d'une porte à chaque recette ; cette porte doit avoir une hauteur d'au moins 1,2 m, un dégagement inférieur à 80 mm au bas.
- art. 54 : installation motorisée transport personnes puits · obligation : lorsque le compartiment réservé aux personnes est desservi par une installation motorisée, celle-ci doit être indépendante de toute installation de hissage, conforme aux articles 215 à 349, réservée aux personnes, capable de transporter au moins 8 personnes simultanément.
- art. 55 : conformité compartiment installation transport personnes · obligation : lorsque le compartiment décrit à l'article 53 est desservi par une installation motorisée de transport de personnes, il doit être exempt de goulottes ou portes obstruantes (sauf au collet) et conforme aux articles 52, 392 à 395 et 397.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier
Pages qui pointent ici (9)
- art-316-RSSM : cage obligatoire au-delà de 60 m Recueil législatif
- art-395-RSSM : vérification hebdomadaire mensuelle compartiments puits Recueil législatif
- art-51-RSSM : protection des ouvertures de plus de 1,2 m Recueil législatif
- art-52-RSSM : porte du compartiment d'extraction à chaque recette Recueil législatif
- art-54-RSSM : installation motorisée de transport de personnes Recueil législatif
- art-55-RSSM : compartiment desservi par une installation motorisée Recueil législatif
- art-56-RSSM : évacuation immédiate faute de moyen de sortie Recueil législatif
- art-57-RSSM : cloison ou grille protégeant le compartiment d'échelles Recueil législatif
- RSSM : Aménagement du chantier (art. 12 à 99) Recueil législatif