art-57-RSSM : cloison ou grille protégeant le compartiment d'échelles
Quand le compartiment prévu à l'art. 53 est desservi par des échelles ou des escaliers, il doit être séparé des autres compartiments du puits par une cloison ou une grille protectrice. Cette obligation vise l'employeur.
- But premier : empêcher que les personnes qui y circulent soient happées par le transporteur ou par le contrepoids.
- But second : les protéger des roches qui peuvent tomber dans le puits.
- Puits foncés à compter du 1er avril 1993 : cloison ou grille en bois d'au moins 35 mm (1,4 po) d'épaisseur.
- Variante admise : treillis métallique en fils d'acier galvanisé de calibre 9AWG formant des mailles d'au plus 40 mm (1,6 po) de côté.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Lorsque le compartiment décrit à l’article 53 est desservi par des échelles ou par des escaliers, celui-ci doit être séparé des autres compartiments du puits par une cloison ou par une grille protectrice, de façon à ce que les personnes circulant dans le compartiment ne soient pas happées par le transporteur ou le contrepoids, ni frappées par des roches qui peuvent tomber dans le puits.
Dans les puits foncés à compter du 1 avril 1993, cette cloison ou cette grille protectrice doit être en bois d’au moins 35 mm (1,4 po) d’épaisseur ou par un treillis métallique fait de fils d’acier galvanisé de calibre numéro 9AWG et formant des mailles d’au plus 40 mm (1,6 po) de côté.
Texte de l’article 57 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 27), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Voir art. 57 RSSM dans le PDF (page 27)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 55 : conformité compartiment installation transport personnes · obligation : lorsque le compartiment décrit à l'article 53 est desservi par une installation motorisée de transport de personnes, il doit être exempt de goulottes ou portes obstruantes (sauf au collet) et conforme aux articles 52, 392 à 395 et 397.
- art. 56 : évacuation immédiate installation hors d'usage · obligation : lors des travaux de fonçage ou de développement, en l'absence de sortie de secours et si l'installation motorisée de transport de personnes est hors d'usage, toute personne sous terre doit être évacuée immédiatement, sauf le travailleur chargé de la réparer.
- art. 58 : inclinaison maximale échelles puits · interdiction : dans les puits, aucune échelle ne peut être inclinée à plus de 80° par rapport à l'horizontale, à l'exception des échelles auxiliaires utilisées pendant les travaux de fonçage.
- art. 59 : accès lieu travail puits · obligation : tout lieu de travail dans un puits doit être accessible par un escalier, une échelle rigide ou une installation motorisée de transport de personnes indépendante de la machine d'extraction ; lors du fonçage.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier
Pages qui pointent ici (5)
- art-55-RSSM : compartiment desservi par une installation motorisée Recueil législatif
- art-56-RSSM : évacuation immédiate faute de moyen de sortie Recueil législatif
- art-58-RSSM : inclinaison maximale échelles puits Recueil législatif
- art-59-RSSM : moyens d'accès aux lieux de travail d'un puits Recueil législatif
- RSSM : Aménagement du chantier (art. 12 à 99) Recueil législatif