art-316-RSSM : cage obligatoire au-delà de 60 m

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Passé une certaine profondeur, un puits vertical ne peut plus faire circuler son personnel autrement que dans une cage fermée et dédiée.

  • Seuil déclencheur : profondeur du puits vertical supérieure à 60 m (196,9 pi).
  • Usage visé : descendre et remonter les travailleurs à chaque changement de quart de travail.
  • Conformité de l’appareil : normes des art. 323, 324 et 325, parois latérales métalliques et portes.
  • Indépendance exigée : la cage reste séparée de toute installation motorisée de transport de personnes visée à l’art. 53.
  • Limites de la règle : les travaux de fonçage en sont exclus et l’art. 317 prend le relais en cas d’accident ou de panne.

Visé : employeur · Nature : obligation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

À l’exception des travaux de fonçage d’un puits et sous réserve de l’article 317, lorsque la profondeur d’un puits vertical dépasse 60 m (196,9 pi), il doit être équipé d’une cage pour remonter et descendre les travailleurs à chaque changement de quart de travail. La cage doit satisfaire aux normes prévues aux articles 323 à 325, être munie de parois latérales métalliques avec portes et être indépendante de toute installation motorisée de transport de personnes décrite à l’article 53.

Texte de l’article 316 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 86), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-316-RSSM : cage obligatoire au-delà de 60 mToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 316 RSSM dans le PDF (page 86)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe