art-52-RSSM : porte du compartiment d'extraction à chaque recette

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Chaque recette d'un compartiment d'extraction doit être barrée par une porte qui tient debout sous un choc, et cette porte reste fermée hors des manœuvres de chargement.

  • Règle et seule dispense : une porte est exigée à chaque recette, sauf si le compartiment d'extraction est cloisonné de façon permanente.
  • Dimensions : hauteur d'au moins 1,2 m (3,9 pi), et dégagement de moins de 80 mm (3,1 po) entre le plancher et le bord inférieur de la porte.
  • Résistance de base : une force horizontale concentrée d'au moins 1 kN (224,8 livres) appliquée en n'importe quel point de la porte.
  • Résistance renforcée : 100 kN (22 481 livres) si une voie de circulation peut conduire un véhicule jusqu'à la porte, soit 100 fois le seuil de base.
  • Utilisation : la porte demeure fermée, sauf pendant le chargement ou le déchargement d'un transporteur à la recette.

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Texte officiel

Sauf s’il est cloisonné de façon permanente, tout compartiment d’extraction d’un puits doit être équipé d’une porte à chaque recette. Cette porte doit:

1° avoir une hauteur d’au moins 1,2 m (3,9 pi);

2° présenter un dégagement de moins de 80 mm (3,1 po) entre le plancher et son bord inférieur;

3° résister à une force horizontale concentrée d’au moins 1 kN (224,8 livres) appliquée à n’importe quel point de la porte;

4° résister à une force horizontale concentrée d’au moins 100 kN (22 481 livres) appliquée à n’importe quel point de la porte si une voie de circulation peut conduire un véhicule jusqu’à la porte;

5° demeurer fermée, sauf lorsqu’un transporteur est chargé ou déchargé à la recette.

Texte de l’article 52 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 26), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 52 RSSM dans le PDF (page 26)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

  • art. 50 : disposition abrogée · disposition-abrogée.
  • art. 51 : protection des ouvertures profondes · obligation : dans une mine souterraine, toute ouverture d'une profondeur supérieure à 1,2 m doit être protégée par un garde-corps conforme ou fermée par un couvercle résistant à une charge ponctuelle d'au moins 2 kN ou à une charge répartie d'au moins 3,8 kN/m², le plus exigeant prévalant.
  • art. 53 : compartiments puits profond circulation personnes · obligation : tout puits dépassant 30 m de profondeur doit être divisé en au moins deux compartiments, dont l'un sert exclusivement à la circulation des personnes par échelles, escaliers ou installation motorisée indépendante.
  • art. 54 : installation motorisée transport personnes puits · obligation : lorsque le compartiment réservé aux personnes est desservi par une installation motorisée, celle-ci doit être indépendante de toute installation de hissage, conforme aux articles 215 à 349, réservée aux personnes, capable de transporter au moins 8 personnes simultanément.
  • ⚖️ Loi habilitante : LSST
  • ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe