art-51-RSSM : protection des ouvertures de plus de 1,2 m
Sous terre, dès qu'une ouverture dépasse 1,2 m de profondeur, il faut soit l'entourer d'un garde-corps, soit la couvrir, et le couvercle doit tenir la plus exigeante de deux charges.
- Seuil de déclenchement : une profondeur supérieure à 1,2 m (3,9 pi), dans une mine souterraine.
- Première option : un garde-corps conforme au paragraphe 5 de l'art. 66.
- Seconde option : un couvercle capable de supporter la plus exigeante des deux valeurs suivantes, une charge ponctuelle de 2 kN (450 livres) appliquée en n'importe quel point, ou une charge répartie de 3,8 kN/m² (79,4 livres/pi²).
- Passage de véhicule : si un véhicule motorisé peut circuler sur le couvercle, la résistance de celui-ci doit atteindre au moins 3 fois la charge maximale que ce véhicule peut lui imposer.
- Nature : obligation de l'employeur.
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Texte officiel
Dans une mine souterraine, toute ouverture d’une profondeur supérieure à 1,2 m (3,9 pi) doit être:
1° soit protégée par un garde-corps conforme au paragraphe 5 de l’article 66;
2° soit fermée par un couvercle pouvant supporter une charge au moins équivalente à la plus exigeante des 2 valeurs suivantes:
a) une charge ponctuelle de 2 kN (450 livres) appliquée à n’importe quel point du couvercle;
b) une charge répartie de 3,8 kN/m (79,4 livres/pi ).
Lorsqu’un véhicule motorisé est susceptible de circuler sur un couvercle, ce dernier doit avoir une résistance au moins équivalente à 3 fois la charge maximale pouvant être imposée par le véhicule.
Texte de l’article 51 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 25), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 49 : résistance barrière clôture puits · obligation : lorsqu'une clôture est munie d'une barrière, la résistance, la durabilité et la hauteur de cette barrière doivent être au moins égales à celles de la clôture.
- art. 50 : disposition abrogée · disposition-abrogée.
- art. 52 : porte compartiment extraction recette puits · obligation : sauf s'il est cloisonné de façon permanente, tout compartiment d'extraction d'un puits doit être équipé d'une porte à chaque recette ; cette porte doit avoir une hauteur d'au moins 1,2 m, un dégagement inférieur à 80 mm au bas.
- art. 53 : compartiments puits profond circulation personnes · obligation : tout puits dépassant 30 m de profondeur doit être divisé en au moins deux compartiments, dont l'un sert exclusivement à la circulation des personnes par échelles, escaliers ou installation motorisée indépendante.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier
Pages qui pointent ici (4)
- art-49-RSSM : barrière au moins aussi résistante que la clôture Recueil législatif
- art-52-RSSM : porte du compartiment d'extraction à chaque recette Recueil législatif
- art-53-RSSM : compartiment réservé à la circulation des personnes Recueil législatif
- RSSM : Aménagement du chantier (art. 12 à 99) Recueil législatif