art-347-RSSM : registre poste travail opérateur machine

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Chaque machine d'extraction a son registre au poste de l'opérateur, et sept catégories d'inscriptions y sont obligatoires : de l'état des organes de sécurité jusqu'aux consignes transmises d'un quart à l'autre.

  • Inscriptions 1 et 2 : état de fonctionnement de la machine (freins, embrayages, verrouillages entre freins et embrayages, indicateurs de position) et du système de signalisation, avec mention des signaux dont l'opérateur a mis l'exactitude en doute.
  • Inscription 3 : consignes particulières reçues sur la sécurité des personnes, signées à la fois par l'opérateur et par la personne qui les a données.
  • Inscription 4 : conditions de fonctionnement des dispositifs évite-molette, anti-déversement et de limite inférieure et supérieure de parcours ; si les essais quotidiens ont été faits par l'opérateur du quart précédent, l'opérateur entrant atteste par sa signature en avoir examiné les inscriptions.
  • Inscriptions 5 et 6 : toute défaillance de la machine ou de ses dispositifs, et les cycles de descente et de remontée exigés par les articles 260, 302 et 341.
  • Inscription 7 : avis laissés à l'opérateur du quart suivant sur le fonctionnement de la machine d'extraction.

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Texte officiel

Le registre du poste de travail de l’opérateur d’une machine d’extraction utilisée dans une mine doit contenir pour chaque machine les inscriptions suivantes:

1° le rapport de l’état de fonctionnement de la machine, y compris les freins, les embrayages, les dispositifs de verrouillage entre les freins et les embrayages, les indicateurs de position et les autres dispositifs relatifs au fonctionnement sécuritaire de la machine;

2° le rapport de l’état de fonctionnement du système de signalisation, avec mention de tous les signaux reçus par l’opérateur dont il a mis en doute l’exactitude;

3° les instructions particulières reçues concernant la sécurité des personnes; ces inscriptions doivent être signées par l’opérateur et par la personne qui a donné de telles instructions;

4° le rapport des conditions de fonctionnement des dispositifs évite-molette, anti-déversement et de limite inférieure et supérieure de parcours; si les essais quotidiens exigés pour ces dispositifs sont exécutés par l’opérateur du quart de travail précédent, l’opérateur entrant en fonction doit attester par sa signature qu’il a examiné les inscriptions de l’opérateur qui a exécuté les essais;

5° le rapport de toute défaillance relative au fonctionnement ou à l’opération de la machine d’extraction ou de ses dispositifs;

6° le rapport de tous les cycles de descente et de remontée exigés par les articles 260, 302 et 341;

7° les avis donnés à l’opérateur en fonction au quart de travail subséquent qui sont relatifs au fonctionnement de la machine d’extraction.

Texte de l’article 347 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 91), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 347 RSSM dans le PDF (page 91)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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