art-349-RSSM : tenue quotidienne du registre des machines d’extraction

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Le registre d’une machine d’extraction se tient en continu et se vérifie tous les jours : l’opérateur écrit et signe, l’employeur relit et contresigne.

  • Tous les opérateurs notent et signent les inscriptions exigées par l’article 347, pour toute la durée de leur quart, à chaque machine d’extraction.
  • L’heure et la durée de chaque quart de travail doivent elles aussi être consignées au registre.
  • L’employeur ou son représentant lit et contresigne chaque jour les inscriptions portées au cours des 24 heures précédentes.
  • Le contrôle est donc à deux niveaux : signature de l’opérateur à chaque quart, contresignature patronale à intervalle d’au plus 24 heures.

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Texte officiel

Les inscriptions prévues à l’article 347 doivent être notées et signées par tous les opérateurs pour la durée de leur quart de travail à chaque machine d’extraction. L’heure et la durée de leurs quarts de travail doivent être notées et les inscriptions notées pendant les 24 heures précédentes doivent être lues et contresignées chaque jour par l’employeur ou son représentant.

Texte de l’article 349 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 91), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 349 RSSM dans le PDF (page 91)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe