art-221-RSSM : vérification registres avant extraction personnes

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En bref

Avant qu'une machine d'extraction serve pour la première fois à remonter ou à descendre du personnel, toute la trace écrite est reprise et les dispositifs de sécurité sont réessayés, puis le résultat est consigné.
Visé : employeur · Nature : obligation préalable

  • Déclencheur : première utilisation d'une machine d'extraction, ou d'une machine d'extraction modifiée pour remonter ou descendre des personnes.
  • 4 registres à vérifier : art. 344, art. 345, art. 347 et art. 397.
  • 3 séries d'essais et examens des dispositifs de sécurité à vérifier : art. 222, art. 302 et art. 326.
  • Le résultat de ces essais et examens se note au registre des appareils servant à l'extraction, celui de l'art. 344.

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Texte officiel

Avant d’utiliser pour la première fois une machine d’extraction ou une machine d’extraction modifiée pour remonter ou descendre des personnes, les registres prévus aux articles 344, 345, 347 et 397, les essais et les examens des dispositifs de sécurité prévus aux articles 222, 302 et 326 doivent être vérifiés. Le résultat de ces essais et examens doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l’extraction prévu à l’article 344.

Texte de l’article 221 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 67), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 221 RSSM dans le PDF (page 67)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe