art-326-RSSM : essai en chute libre avant mise en service
- Un essai en chute libre précède la toute première utilisation d'une cage, d'un skip ou d'un ensemble cage-skip destiné au transport des personnes.
- Le même essai est repris chaque fois que le parachute ou la masse du transporteur a été modifié.
- Cinq données doivent être notées et conservées sur le site de la mine : vitesse maximale du transporteur pendant l'essai, masse du transporteur, charge qu'il contenait, distance totale de chute, distance parcourue après l'entrée en fonction du parachute.
- Allègement : si le transporteur est similaire à un modèle déjà éprouvé selon le premier alinéa, un essai de dégagement rapide suffit.
- L'entretien périodique des parachutes est réglé à l'art. 327. Visé : employeur.
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Texte officiel
Avant d’utiliser pour la première fois une cage, un skip ou un ensemble cage-skip destiné au transport des personnes ou dont le parachute ou la masse a été modifié, un essai en chute libre doit être effectué. Les données suivantes relatives à cet essai doivent être notées et conservées sur le site de la mine:
1° la vitesse maximale à laquelle le transporteur circulait lors de cet essai;
2° la masse du transporteur;
3° la charge contenue dans le transporteur;
4° la distance totale de chute du transporteur;
5° la distance parcourue par le transporteur après l’entrée en fonction du parachute.
Lorsque la cage, le skip ou l’ensemble cage-skip que l’employeur désire utiliser est similaire à une cage, un skip ou un ensemble cage-skip qui a fait l’objet d’un essai conformément au premier alinéa, un essai de dégagement rapide est suffisant.
Texte de l’article 326 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 87), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 326 RSSM dans le PDF (page 87)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 325 : portes cage installées façon aucune · obligation : les portes d’une cage doivent être installées de façon à ce qu’aucune de leurs parties ne puisse faire saillie dans le puits.
- art. 327 : équipement utilisé façon journalière parachutes · obligation : lorsque l’équipement visé à l’article 326 est utilisé de façon journalière, les parachutes et les mécanismes qui les actionnent…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Installations d'extraction
Pages qui pointent ici (4)
- art-221-RSSM : vérification registres avant extraction personnes Recueil législatif
- art-325-RSSM : portes de cage sans saillie dans le puits Recueil législatif
- art-327-RSSM : examen des parachutes aux 24 heures Recueil législatif
- RSSM : Installations d'extraction (art. 281 à 349) Recueil législatif