art-167-LMRSST : insertion après art. 97 LSST
Article modificateur de la LMRSST (L.Q. 2021, c. 27).
- Insère un nouvel article dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ c. S-2.1).
📄 PDF officiel (page 55) · 🌐 LegisQuébec
Texte officiel
Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 97, de la section suivante : « SECTION II « L’AGENT DE LIAISON EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ
« 97.1. Lorsqu’aucun représentant en santé et en sécurité ne doit être désigné pour un établissement, les associations accréditées qui représentent les travailleurs et les travailleurs non représentés par une association accréditée désignent un agent de liaison en santé et en sécurité, selon le mode de nomination qu’ils déterminent entre eux.
« 97.2. L’agent de liaison en santé et en sécurité a pour fonction de coopérer avec l’employeur afin de faciliter la communication des informations en matière de santé et de sécurité entre ce dernier et les travailleurs de l’établissement.
Il a également pour fonction de porter plainte à la Commission.
« 97.3. L’agent de liaison en santé et en sécurité collabore à l’élaboration et à la mise en application du programme de prévention ou du plan d’action devant être élaboré et mis en application par l’employeur en adressant par écrit des recommandations à ce dernier. L’agent peut également faire des recommandations écrites sur l’identification des risques en milieu de travail. L’employeur est tenu de répondre à une recommandation dans un délai de 30 jours.
Si, à l’expiration de ce délai, l’employeur n’a pas donné suite à une recommandation de l’agent de liaison en santé et en sécurité, ce dernier peut porter plainte à la Commission.
« 97.4. Les articles 93, 94, 96 et 97 s’appliquent à l’agent de liaison en santé et en sécurité et à son employeur, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’agent de liaison en santé et en sécurité peut s’absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
« 97.5. L’agent de liaison en santé et en sécurité doit, dans l’année suivant sa désignation, participer à un programme de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par la Commission.
Il peut s’absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ce programme.
Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements. ».
Texte de l’article 167 LMRSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 55), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LMRSST.pdf : page 55
- Insère un nouvel article dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ c. S-2.1), après l'art. 97.
Portée et effet
Adopté dans le cadre de la réforme de 2021 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, l'article 167 de la LMRSST insère une nouvelle disposition dans la LSST, en lien avec art. 97 LSST. Le texte en vigueur de la disposition visée intègre désormais cette modification ; le libellé exact figure dans la capture officielle ci-dessus. Le chapitre II de la LMRSST modernise la LSST : mécanismes de prévention et de participation des travailleurs, régime intérimaire et rôles des intervenants en santé et sécurité.
La jurisprudence porte sur la disposition modifiée, art. 97 LSST, et non sur l'article modificateur lui-même (les décisions et leurs PDF sont rassemblés sur la page de cet article).
Voir aussi
- 🎯 Article(s) modifié(s) : art. 97 LSST · faculté : l'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ni lui imposer des mesures discriminatoires ou des représailles pour le motif qu'il exerce ses fonctions; toutefois, une sanction demeure possible en cas d'abus.
- 🗓️ Entrée en vigueur : 1er octobre 2025 (régime permanent : art. 313 ¶7, Décret 1154-2025) (voir art. 313 LMRSST)
- 📚 Chapitre : Chap. II : modifications à la LSST
- ↑ Loi : LMRSST
Pages qui pointent ici (2)
- art-292-LMRSST : transition Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif