art-98-LSST : constitution d'association sectorielle paritaire
- Faculté et non obligation : des associations d'employeurs et des associations syndicales d'un même secteur d'activités peuvent s'entendre pour créer une association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail.
- Plafond strict : une seule association sectorielle par secteur d'activités.
- Gouvernance obligatoirement paritaire : le conseil d'administration compte un nombre égal de représentants patronaux et de représentants syndicaux.
- L'entente doit contenir les éléments prescrits par règlement, dont une procédure de résolution des désaccords.
- Condition de validité : l'entente n'entre en vigueur qu'une fois approuvée par la Commission.
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Texte officiel
Une ou plusieurs associations d’employeurs et une ou plusieurs associations syndicales appartenant au même secteur d’activités peuvent conclure une entente constituant une association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail. Une seule association sectorielle peut être constituée pour un secteur d’activités.
L’association sectorielle est administrée par un conseil d’administration composé d’un nombre égal de représentants des associations d’employeurs et de représentants des associations syndicales.
L’entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L’entente entre en vigueur sur approbation de la Commission.
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Voir aussi
- art. 96 : représentant réputé au travail · le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont dévolues.
- art. 97 : protection représentant prévention · faculté : l'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ni lui imposer des mesures discriminatoires ou des représailles pour le motif qu'il exerce ses fonctions; toutefois, une sanction demeure possible en cas d'abus.
- art. 99 : association sectorielle de la construction · les associations représentatives et l'Association des entrepreneurs en construction du Québec concluent une entente constituant l'association sectorielle paritaire de la construction; en l'absence d'entente, la Commission en établit les termes.
- art. 99.1 : personnalité morale de l'association sectorielle · une association sectorielle est une personne morale.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (12)
- art-1-LSST : définitions générales de la loi Recueil législatif
- art-168-LMRSST : modifie l'art. 98 LSST Recueil législatif
- art-169-LMRSST : insertion après art. 100 LSST Recueil législatif
- art-96-LSST : représentant réputé au travail Recueil législatif
- art-97-LSST : protection du représentant à la prévention contre les représailles Recueil législatif
- art-99-LSST : association sectorielle de la construction Recueil législatif
- art-99.1-LSST : personnalité morale de l'association sectorielle Recueil législatif
- Comité SST Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif
- LSST Recueil législatif
- LSST : Chapitre V : Comité de santé et de sécurité Recueil législatif
- LSST, droits et obligations Droit du travail