art-99-LSST : association sectorielle de la construction
La construction a sa propre association sectorielle paritaire, née d'une entente ; faute d'entente, la Commission l'impose.
- Parties à l'entente : les associations représentatives au sens de la loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction (chapitre R-20) et l'Association des entrepreneurs en construction du Québec.
- Conseil d'administration paritaire : nombre égal de représentants de l'Association des entrepreneurs et des associations représentatives.
- L'entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement, dont une procédure de résolution des désaccords, et entre en vigueur sur approbation de la Commission.
- À défaut d'entente, la Commission en établit les termes et fixe la composition de l'association sectorielle.
- Visé : associations représentatives et Association des entrepreneurs en construction du Québec · Nature : obligation
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Texte officiel
Les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et l’Association des entrepreneurs en construction du Québec concluent une entente constituant l’association sectorielle paritaire de la construction.
L’association sectorielle est administrée par un conseil d’administration composé d’un nombre égal de représentants de l’Association des entrepreneurs en construction du Québec et de représentants des associations représentatives.
L’entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L’entente entre en vigueur sur approbation de la Commission.
En l’absence d’une telle entente, la Commission en établit les termes et prévoit la composition de l’association sectorielle.
Texte de l’article 99 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 29), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 97 : protection représentant prévention · faculté : l'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ni lui imposer des mesures discriminatoires ou des représailles pour le motif qu'il exerce ses fonctions; toutefois, une sanction demeure possible en cas d'abus.
- art. 98 : constitution d'association sectorielle paritaire · faculté : des associations d'employeurs et syndicales d'un même secteur peuvent conclure une entente constituant une association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail, administrée par un conseil d'administration paritaire.
- art. 99.1 : personnalité morale de l'association sectorielle · une association sectorielle est une personne morale.
- art. 100 : subvention à l'association sectorielle · faculté : la Commission accorde une subvention annuelle à l'association sectorielle selon les conditions réglementaires, peut exiger en tout temps des informations sur l'utilisation des montants et fournit une assistance technique.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (6)
- art-100-LSST : subvention et assistance aux associations sectorielles Recueil législatif
- art-198-LSST : programme de prévention de chantier, dix travailleurs Recueil législatif
- art-206-LSST : fonctions du comité de chantier Recueil législatif
- art-97-LSST : protection du représentant à la prévention contre les représailles Recueil législatif
- art-98-LSST : constitution d'association sectorielle paritaire Recueil législatif
- art-99.1-LSST : personnalité morale de l'association sectorielle Recueil législatif