art-61-LSST : diffusion du programme de prévention modifié
Quand la CNESST a ordonné de revoir le programme de prévention, l'employeur ne peut pas garder la version corrigée pour lui : il doit en faire circuler une copie auprès de cinq destinataires nommés par la loi.
- Déclencheur : le programme a été modifié, s'il y a lieu, à la suite d'une ordonnance de la Commission rendue en vertu du deuxième alinéa de l'article 60.
- Objet transmis : une copie du programme de prévention tel que modifié, et non un simple avis de la modification.
- Cinq destinataires : le comité de santé et de sécurité, l'association accréditée, le représentant à la prévention, le médecin responsable et l'association sectorielle.
- Débiteur unique : l'employeur, sans partage de responsabilité.
- L'article ne fixe aucun délai chiffré : c'est l'ordonnance de la Commission (art. 60) qui impose son propre échéancier.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 19)
Texte officiel
L’employeur transmet au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au représentant à la prévention, au médecin responsable et à l’association sectorielle une copie du programme de prévention tel que modifié, s’il y a lieu, suite à l’ordonnance de la Commission en vertu du deuxième alinéa de l’article 60.
Texte de l’article 61 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 19), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 59 : contenu du programme de prévention · obligation : un programme de prévention a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs ; il doit notamment contenir des programmes d'adaptation, des mesures de surveillance, des normes d'hygiène.
- art. 60 : transmission modification programme prévention · obligation : l'employeur doit transmettre au comité de santé et de sécurité et à la Commission le programme de prévention et ses mises à jour ; la Commission peut ordonner que le contenu soit modifié ou qu'un nouveau programme lui soit transmis dans le délai qu'elle détermine.
- art. 62 : rapport événement grave Commission · obligation : l'employeur doit informer la Commission par le moyen le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit de tout événement entraînant le décès d'un travailleur, une perte de membre, des blessures à plusieurs travailleurs ou des dommages matériels de 150 000 $.
- art. 62.1 : étiquetage formation produits dangereux · faculté : sauf dans les cas prévus par règlement, un employeur ne peut permettre l'utilisation, la manutention, le stockage ou l'entreposage d'un produit dangereux sur un lieu de travail à moins qu'il ne soit pourvu d'une étiquette.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (13)
- art-146-LMRSST : modifie l'art. 61 LSST Recueil législatif
- art-147-LMRSST : insertion après art. 61 LSST Recueil législatif
- art-257-LSST : modification intégrée au c. A-3, a. 61 Recueil législatif
- art-258-LSST : disposition omise Recueil législatif
- art-59-LSST : contenu du programme de prévention Recueil législatif
- art-60-LSST : transmission du programme de prévention Recueil législatif
- art-62-LSST : avis et rapport d'événement grave Recueil législatif
- art-62.1-LSST : étiquette, fiche et formation obligatoires Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif
- LSST : Chapitre IV : Programme de prévention Recueil législatif
- LSST, droits et obligations Droit du travail
- Mise en place programme de prévention Recueil législatif
- Procédures Recueil législatif