art-28-LSST : travailleurs privés réputés au travail

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En bref

Un refus de travail qui immobilise les collègues ne leur fait pas perdre leur paie : ils restent réputés au travail.

  • Déclencheur : l'exercice du droit de refus prive de travail d'autres travailleurs du même établissement.
  • Effet : ces travailleurs sont réputés être au travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, donc rémunérés comme s'ils travaillaient.
  • Contrepartie 1 : l'employeur peut les affecter à une autre tâche qu'ils sont raisonnablement en mesure d'accomplir.
  • Contrepartie 2 : l'employeur peut aussi exiger qu'ils demeurent disponibles sur les lieux du travail pendant toute la période ainsi rémunérée.
  • La règle vaut pour toute la durée de l'arrêt, sans plafond de temps ni seuil de nombre de travailleurs.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 11)

Texte officiel

Lorsque l’exercice du droit de refus a pour résultat de priver de travail d’autres travailleurs de l’établissement, ces travailleurs sont réputés être au travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail.

L’employeur peut cependant affecter ces travailleurs à une autre tâche qu’ils sont raisonnablement en mesure d’accomplir ou exiger qu’ils demeurent disponibles sur les lieux du travail pendant toute la période ainsi rémunérée.

Texte de l’article 28 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 11), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 11 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 26 : refus travail délai inspecteur · obligation : lorsque l'exercice du droit de refus entraîne l'impossibilité de travailler pour au moins deux autres travailleurs, l'inspecteur doit être présent sur les lieux au plus six heures après que son intervention a été requise ; à défaut.
  • art. 27 : refus collectif, décision commune · faculté : lorsque plusieurs travailleurs refusent d'exécuter un travail en raison d'un même danger, leurs cas peuvent être examinés ensemble et faire l'objet d'une décision qui les vise tous.
  • art. 29 : obligations employeur envers représentant · obligation : l'employeur doit permettre au représentant à la prévention ou à son remplaçant d'exercer les fonctions dévolues par les articles 16, 18, 21 et 23 ; le représentant est réputé être au travail lorsqu'il exerce ces fonctions.
  • art. 30 : protection travailleur contre représailles · faculté : l'employeur ne peut congédier, suspendre, déplacer ni sanctionner un travailleur pour avoir exercé le droit de refus prévu à l'article 12 ; toutefois, dans les 10 jours d'une décision finale, une sanction est possible si le droit a été exercé de façon abusive.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe