art-215.1-LSST : désignation coordonnateur santé sécurité
Dès qu'un chantier de construction atteint l'un des deux seuils fixés par la loi, le maître d'oeuvre doit le doter d'un ou de plusieurs coordonnateurs en santé et en sécurité, et ce dès l'ouverture du chantier, pas en cours de travaux.
- Seuil de main-d'oeuvre : au moins 100 travailleurs de la construction occupés simultanément à un moment des travaux.
- Seuil financier : coût total des travaux excédant 12 000 000 $, montant revalorisé tous les 5 ans, au 1er janvier, selon la méthode des art. 119 à 123 LATMP (chapitre A-3.001).
- Les deux seuils sont alternatifs : un seul suffit à déclencher l'obligation.
- Le nombre minimal de coordonnateurs est fixé par règlement, non par la loi.
- Statut du coordonnateur : un cadre, sous la responsabilité du maître d'oeuvre, affecté à plein temps sur le chantier.
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Texte officiel
Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 100 travailleurs de la construction à un moment des travaux ou que le coût total des travaux excédera 12 000 000 $, le maître d’oeuvre doit, dès le début des travaux, désigner un ou plusieurs coordonnateurs en santé et en sécurité.
Le nombre minimal de coordonnateurs en santé et en sécurité sur un chantier de construction est déterminé par règlement.
Le coordonnateur en santé et en sécurité est un cadre sous la responsabilité du maître d’oeuvre affecté à plein temps sur un chantier de construction.
Le coût total des travaux prévu au premier alinéa est revalorisé tous les cinq ans, au 1 janvier de l’année, selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
Texte de l’article 215.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 214 : représentant réputé au travail · le représentant en santé et en sécurité est réputé être au travail lorsqu'il exerce ses fonctions.
- art. 215 : application Loi relations travail construction · obligation : l'article 26 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant en santé et en sécurité.
- art. 215.2 : fonctions coordonnateur santé sécurité · le coordonnateur en santé et en sécurité participe à l'élaboration et à la mise à jour du programme de prévention, surveille la coordination des activités des employeurs, identifie les situations dangereuses, inspecte les lieux de travail.
- art. 215.3 : formation du coordonnateur SST · obligation : le coordonnateur en santé et en sécurité doit participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par règlement ; il peut s'absenter sans perte de salaire et les frais sont assumés par la Commission.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (7)
- art-194-LSST : définitions du chapitre construction Recueil législatif
- art-205-LSST : composition du comité de chantier Recueil législatif
- art-214-LSST : représentant réputé au travail Recueil législatif
- art-215-LMRSST : modifie l'art. 194 LSST Recueil législatif
- art-215-LSST : application de R-20 au représentant Recueil législatif
- art-215.2-LSST : sept fonctions du coordonnateur Recueil législatif
- art-215.3-LSST : formation du coordonnateur santé sécurité Recueil législatif