art-217-LSST : ordre de correction au maître d'oeuvre
Devant une non-conformité qui crée un danger sur un chantier, l'inspecteur n'a pas de discrétion : il doit ordonner au maître d'oeuvre de prendre les mesures appropriées.
- Objet du constat : les lieux de travail, les outils, les appareils ou les machines utilisés.
- Référentiel de conformité : les règlements, le programme de prévention s'il y en a un, ou toute autre norme de sécurité.
- Condition d'ouverture : la non-conformité doit entraîner un danger pour la sécurité, la santé ou l'intégrité physique ou psychique des travailleurs de la construction.
- Conséquence : ordre obligatoire (« doit ordonner ») adressé au maître d'oeuvre, et non à l'employeur fautif.
- L'intégrité psychique a été ajoutée au critère de danger en 2021 (2021, c. 27, a. 233) ; l'arrêt des travaux relève de art. 218.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 62)
Texte officiel
Lorsqu’un inspecteur constate que les lieux de travail, les outils, les appareils ou machines utilisés ne sont pas conformes aux règlements, au programme de prévention, s’il y en a un, ou à une autre norme de sécurité et qu’il en résulte un danger pour la sécurité, la santé ou l’intégrité physique ou psychique des travailleurs de la construction, il doit ordonner au maître d’oeuvre de prendre les mesures appropriées.
Texte de l’article 217 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 62), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 215.3 : formation du coordonnateur SST · obligation : le coordonnateur en santé et en sécurité doit participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par règlement ; il peut s'absenter sans perte de salaire et les frais sont assumés par la Commission.
- art. 216 : conditions d'inspection des chantiers · obligation : les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur les chantiers de construction sont établies par règlement, lequel détermine aussi les cas où un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence.
- art. 217.1 : numéro absent de la LSST, renvoi au Code criminel · renvoi : la LSST ne comporte ni article ni paragraphe 217.1 ; la citation vise l'article 217.1 du Code criminel (Loi C-21) ou, selon le cas, l'article 217 LSST.
- art. 218 : ordre arrêt travaux machine · définition : l'inspecteur peut ordonner l'arrêt de tout appareil ou machine qu'il désigne et même l'arrêt complet des travaux ; ses ordres sont exécutoires.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (6)
- art-174.3-LSST : normes déontologiques des employés professionnels Recueil législatif
- art-215.3-LSST : formation du coordonnateur santé sécurité Recueil législatif
- art-216-LSST : inspection des chantiers, cadre réglementaire Recueil législatif
- art-217.1-LSST : ce numéro n'existe pas dans la LSST Recueil législatif
- art-218-LSST : pouvoir d'arrêt des travaux Recueil législatif
- art-219-LSST : autorisation de reprise des travaux Recueil législatif