art-217-LSST : ordre de correction au maître d'oeuvre

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En bref

Devant une non-conformité qui crée un danger sur un chantier, l'inspecteur n'a pas de discrétion : il doit ordonner au maître d'oeuvre de prendre les mesures appropriées.

  • Objet du constat : les lieux de travail, les outils, les appareils ou les machines utilisés.
  • Référentiel de conformité : les règlements, le programme de prévention s'il y en a un, ou toute autre norme de sécurité.
  • Condition d'ouverture : la non-conformité doit entraîner un danger pour la sécurité, la santé ou l'intégrité physique ou psychique des travailleurs de la construction.
  • Conséquence : ordre obligatoire (« doit ordonner ») adressé au maître d'oeuvre, et non à l'employeur fautif.
  • L'intégrité psychique a été ajoutée au critère de danger en 2021 (2021, c. 27, a. 233) ; l'arrêt des travaux relève de art. 218.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 62)

Texte officiel

Lorsqu’un inspecteur constate que les lieux de travail, les outils, les appareils ou machines utilisés ne sont pas conformes aux règlements, au programme de prévention, s’il y en a un, ou à une autre norme de sécurité et qu’il en résulte un danger pour la sécurité, la santé ou l’intégrité physique ou psychique des travailleurs de la construction, il doit ordonner au maître d’oeuvre de prendre les mesures appropriées.

Texte de l’article 217 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 62), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 62 · texte a jour au 26 mars 2024

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