art-109-LSST : contrat Commission et agence de santé

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
  • Obligation de contracter : la Commission conclut avec chaque agence un contrat par lequel celle ci s'engage à fournir les services nécessaires aux programmes de santé au travail, pour son territoire ou pour les établissements et catégories d'établissements identifiés au contrat.
  • Dérogation territoriale : à la demande de la Commission, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut permettre exceptionnellement qu'une agence prenne ces engagements pour un territoire autre que le sien, délimité dans le contrat.
  • Relais possible : l'agence peut désigner au contrat une personne exploitant un centre hospitalier ou un CLSC pour les services qu'elle ne peut fournir elle même, et cette personne est alors liée par le contrat.
  • Contenu imposé et contenu facultatif : conformité obligatoire au contrat type de l'art. 107, possibilité d'y prévoir les priorités de santé au travail du territoire ou des établissements visés.
  • Dépôt : c'est l'agence, et non la Commission, qui dépose le contrat auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 32)

Texte officiel

La Commission conclut avec chaque agence un contrat aux termes duquel cette dernière s’engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés.

Toutefois, à la demande de la Commission, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut permettre exceptionnellement qu’une agence prenne pareils engagements à l’égard d’un territoire, autre que le sien, délimité dans le contrat.

Une agence désigne, dans le contrat, toute personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui dispense, parmi les services visés au premier alinéa, ceux que l’agence ne peut fournir elle-même; cette personne est liée par le contrat.

Le contrat doit être conforme aux dispositions du contrat type; il peut également prévoir les priorités en matière de santé au travail applicables au territoire ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés.

Ce contrat est déposé par l’agence auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux.

Texte de l’article 109 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 32), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 32 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 107 : programmes santé travail Commission · la Commission élabore des programmes de santé au travail applicables aux territoires ou établissements qu'elle détermine, ainsi qu'un contrat type indiquant le contenu minimum des contrats avec les agences, soumis au ministre de la Santé et des Services sociaux.
  • art. 108 : entrée vigueur programmes santé · un programme de santé et le contrat type visés à l'article 107 entrent en vigueur sur approbation du gouvernement.
  • art. 110 : budget annuel services santé · la Commission établit chaque année un budget pour l'application du chapitre relatif aux services de santé et en attribue une partie à chaque agence conformément au contrat, pour rémunérer le personnel et couvrir les coûts des examens et des locaux.
  • art. 111 : rémunération professionnels santé · le médecin responsable et les autres professionnels de la santé qui fournissent des services dans le cadre des programmes de santé sont rémunérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec selon les ententes applicables.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe