art-113-LSST : contenu obligatoire du programme de santé spécifique
Le contenu du programme de santé spécifique n'est pas laissé au choix du médecin responsable : la loi impose 8 éléments minimaux, à arrimer aux programmes de santé du secteur et au contrat conclu avec l'agence.
- Cadre d'élaboration : tenir compte des programmes de santé de art. 107 LSST applicables à l'établissement et du contrat conclu en vertu de art. 109 LSST.
- Volet risques (1° et 2°) : identifier les risques pour la santé auxquels le travailleur s'expose, assurer la surveillance et l'évaluation de la qualité du milieu, puis informer travailleurs, employeur, comité de santé et de sécurité et association accréditée sur ces risques et les moyens préventifs.
- Volet personnes (3° et 4°) : déterminer les caractéristiques de santé nécessaires à l'exécution d'un travail, puis les caractéristiques de chaque travailleur, afin d'affecter chacun à des tâches conformes à ses aptitudes.
- Volet suivi médical (5° et 6°) : surveillance médicale de prévention et de dépistage précoce des atteintes provoquées ou aggravées par le travail, examens de santé de pré-embauche et en cours d'emploi prévus par règlement.
- Volet urgence et traçabilité (7° et 8°) : maintenir un service adéquat de premiers soins, établir et tenir à jour la liste des travailleurs exposés à un contaminant ou à une matière dangereuse, à partir des registres de l'employeur.
Visé : médecin responsable des services de santé · Nature : obligation
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 32)
Texte officiel
Le programme de santé spécifique à un établissement doit notamment prévoir, compte tenu des programmes de santé visés dans l’article 107 applicables à l’établissement et du contrat intervenu en vertu de l’article 109, les éléments suivants:
1° les mesures visant à identifier les risques pour la santé auxquels s’expose le travailleur dans l’exécution de son travail et à assurer la surveillance et l’évaluation de la qualité du milieu de travail;
2° les activités d’information du travailleur, de l’employeur ainsi que, le cas échéant, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée sur la nature des risques du milieu de travail et des moyens préventifs qui s’imposent;
3° les mesures visant à identifier et à évaluer les caractéristiques de santé nécessaires à l’exécution d’un travail;
4° les mesures visant à identifier les caractéristiques de chaque travailleur de l’établissement afin de faciliter son affectation à des tâches qui correspondent à ses aptitudes et de prévenir toute atteinte à sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
5° les mesures de surveillance médicale du travailleur en vue de la prévention et du dépistage précoce de toute atteinte à la santé pouvant être provoquée ou aggravée par le travail;
6° les examens de santé de pré-embauche et les examens de santé en cours d’emploi prévus par règlement;
7° le maintien d’un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences;
8° l’établissement et la mise à jour d’une liste des travailleurs exposés à un contaminant ou une matière dangereuse à partir des registres tenus par l’employeur.
Texte de l’article 113 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 32), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 32 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 111 : rémunération professionnels santé · le médecin responsable et les autres professionnels de la santé qui fournissent des services dans le cadre des programmes de santé sont rémunérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec selon les ententes applicables.
- art. 112 : programme santé spécifique établissement · obligation : le médecin responsable des services de santé d'un établissement doit élaborer un programme de santé spécifique à cet établissement, soumis au comité de santé et de sécurité pour approbation.
- art. 114 : transmission programme santé spécifique · obligation : une copie du programme de santé spécifique à l'établissement doit être transmise à la Commission ainsi qu'au directeur de santé publique.
- art. 115 : lieu fourniture services santé · les services de santé pour les travailleurs d'un établissement sont fournis dans l'établissement, dans une installation d'un centre hospitalier ou d'un CLSC, ou ailleurs si le directeur de santé publique le juge nécessaire.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-111-LSST : rémunération des professionnels de la santé par la RAMQ Recueil législatif
- art-112-LSST : programme santé spécifique établissement Recueil législatif
- art-114-LSST : transmission du programme de santé spécifique Recueil législatif
- art-115-LSST : lieu de fourniture des services de santé Recueil législatif
- art-175-LMRSST : La section II du chapitre VIII de cette loi, comprenant les Recueil législatif