art-127-LSST : responsabilités du directeur de santé publique
Sur le territoire desservi par son agence, le directeur de santé publique pilote le contrat de services de santé visé à art. 109. La loi lui confie 9 responsabilités numérotées de 1° à 9°.
- Programmes et ressources : voir à l'application des programmes de santé propres aux établissements (1°), coordonner les ressources du territoire pour les examens, analyses et expertises (3°).
- Médecins : collaborer avec le comité d'examen des titres et le conseil d'administration de l'établissement pour l'étude des candidatures des médecins en santé au travail (2°).
- Données : colliger l'information sur l'état de santé des travailleurs et sur les risques auxquels ils sont exposés (4°), effectuer des études épidémiologiques (6°), transmettre à la Commission les données statistiques et tout renseignement exigé (8°).
- Dossier médical : en assurer la conservation pendant au moins 20 ans après la fin de l'emploi ou 40 ans après le début de l'emploi, selon la plus longue des deux durées (5°).
- Évaluation et terrain : évaluer les programmes de santé et adresser ses recommandations à la Commission, aux médecins responsables et aux comités de santé et de sécurité (7°), visiter les établissements du territoire (9°).
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 35)
Texte officiel
Le directeur de santé publique est responsable de la mise en application sur le territoire desservi par l’agence du contrat visé dans l’article 109; il doit notamment:
1° voir à l’application des programmes de santé spécifiques aux établissements;
2° collaborer avec le comité d’examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et avec le conseil d’administration de la personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires pour l’étude des candidatures des médecins désirant oeuvrer dans le domaine de la médecine du travail conformément à la présente loi et à ses règlements et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à ses règlements ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et à ses règlements;
3° coordonner l’utilisation des ressources du territoire pour faire effectuer les examens, analyses et expertises nécessaires à la réalisation des programmes de santé;
4° colliger les données sur l’état de santé des travailleurs et sur les risques à la santé auxquels ils sont exposés;
5° s’assurer de la conservation du dossier médical d’un travailleur pendant une période d’au moins 20 ans après la fin de l’emploi du travailleur ou 40 ans après le début de l’emploi, selon la plus longue durée;
6° effectuer des études épidémiologiques;
7° évaluer les programmes de santé spécifiques aux établissements et faire les recommandations appropriées à la Commission, aux médecins responsables et aux comités de santé et de sécurité concernés;
8° transmettre à la Commission les données statistiques sur l’état de santé des travailleurs et tout renseignement qu’elle peut exiger conformément à la présente loi ou les règlements;
9° visiter les établissements du territoire et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
Texte de l’article 127 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 35), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 35 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 125 : visites lieux travail médecin · obligation : le médecin responsable doit visiter régulièrement les lieux de travail et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
- art. 126 : droit d'accès du médecin responsable · définition : le médecin responsable ou la personne qu'il désigne a accès à toute heure raisonnable à un lieu de travail, peut se faire accompagner d'un expert, accède à toutes les informations nécessaires incluant les registres, et peut utiliser un appareil de mesure.
- art. 128 : accès directeur santé publique · définition : le directeur de santé publique ou la personne qu'il désigne jouit des droits visés dans l'article 126.
- art. 129 : confidentialité dossier médical travailleur · définition : la conservation et le caractère confidentiel du dossier médical sont assurés conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux; le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier au travailleur ou, avec son autorisation écrite.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (7)
- art-125-LSST : visites des lieux de travail Recueil législatif
- art-126-LSST : droit d'accès du médecin responsable Recueil législatif
- art-128-LSST : droits d'accès du directeur de santé publique Recueil législatif
- art-129-LSST : confidentialité du dossier médical Recueil législatif
- art-183-LMRSST : modifie l'art. 127 LSST Recueil législatif
- art-184-LMRSST : insertion après art. 127 LSST Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif