art-107-LSST : programmes de santé et contrat type
Article fondateur des programmes de santé au travail : il confie deux productions à la Commission et soumet les deux à l'entente du ministre de la Santé.
- Deux documents à élaborer : les programmes de santé au travail (par. 1°) et un contrat type (par. 2°).
- Portée des programmes : les territoires, établissements ou catégories d'établissements que la Commission détermine elle-même.
- Le contrat type fixe le contenu minimum des contrats à intervenir entre la Commission et les agences chargées d'appliquer les programmes.
- Validation externe obligatoire : tout projet, programme de santé comme contrat type, est soumis pour entente au ministre de la Santé et des Services sociaux.
- Rien n'est en vigueur à ce stade : l'entrée en vigueur suppose l'approbation du gouvernement (art. 108).
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Texte officiel
La Commission élabore:
1° des programmes de santé au travail devant s’appliquer sur les territoires ou aux établissements ou catégories d’établissements qu’elle détermine;
2° un contrat type indiquant le contenu minimum des contrats devant intervenir entre la Commission et les agences aux fins de la mise en application des programmes de santé.
Un projet de programme de santé ou de contrat type doit être soumis, pour entente, au ministre de la Santé et des Services sociaux.
Texte de l’article 107 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 31), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 105 : subvention participation Commission · faculté : la Commission peut accorder une subvention à une association syndicale ou à une association d'employeurs pour leur permettre de participer à la constitution et au fonctionnement d'une association sectorielle ou aux travaux de la Commission.
- art. 106 : renseignements sur l'utilisation des subventions · faculté : la Commission peut en tout temps exiger d'une association syndicale ou d'une association d'employeurs des renseignements sur l'utilisation des montants accordés.
- art. 108 : entrée vigueur programmes santé · un programme de santé et le contrat type visés à l'article 107 entrent en vigueur sur approbation du gouvernement.
- art. 109 : contrat Commission agence santé · la Commission conclut avec chaque agence un contrat l'engageant à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire ou pour les établissements identifiés, conformément au contrat type.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (9)
- art-105-LSST : subvention participation association sectorielle Recueil législatif
- art-106-LSST : contrôle de l'usage des subventions syndicales et patronales Recueil législatif
- art-108-LSST : approbation gouvernementale des programmes de santé Recueil législatif
- art-109-LSST : contrat Commission et agence de santé Recueil législatif
- art-113-LSST : contenu obligatoire du programme de santé spécifique Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif
- LSST : Chapitre VII : Inspecteur de la CNESST et révision Recueil législatif
- LSST, programmes et inspecteur Droit du travail
- PDFs de jurisprudence et de doctrine Recueil législatif