art-107-LSST : programmes de santé et contrat type

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En bref

Article fondateur des programmes de santé au travail : il confie deux productions à la Commission et soumet les deux à l'entente du ministre de la Santé.

  • Deux documents à élaborer : les programmes de santé au travail (par. 1°) et un contrat type (par. 2°).
  • Portée des programmes : les territoires, établissements ou catégories d'établissements que la Commission détermine elle-même.
  • Le contrat type fixe le contenu minimum des contrats à intervenir entre la Commission et les agences chargées d'appliquer les programmes.
  • Validation externe obligatoire : tout projet, programme de santé comme contrat type, est soumis pour entente au ministre de la Santé et des Services sociaux.
  • Rien n'est en vigueur à ce stade : l'entrée en vigueur suppose l'approbation du gouvernement (art. 108).

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 31)

Texte officiel

La Commission élabore:

1° des programmes de santé au travail devant s’appliquer sur les territoires ou aux établissements ou catégories d’établissements qu’elle détermine;

2° un contrat type indiquant le contenu minimum des contrats devant intervenir entre la Commission et les agences aux fins de la mise en application des programmes de santé.

Un projet de programme de santé ou de contrat type doit être soumis, pour entente, au ministre de la Santé et des Services sociaux.

Texte de l’article 107 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 31), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-107-LSST : programmes de santé et contrat typeToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 31 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe