art-110-LSST : budget annuel des services de santé
Article financier du chapitre des services de santé : il dit qui fixe l'enveloppe, comment elle se répartit et a quoi elle peut servir. Il ne porte pas sur un rapport d'inspection, malgré le nom du fichier.
- Périodicité et auteur : la Commission établit chaque année un budget pour l'application du chapitre sur les services de santé.
- Répartition : elle en attribue une part a chaque agence, conformément au contrat conclu avec elle (art. 109).
- Affectation exclusive : l'agence n'utilise sa part que pour rémunérer le personnel professionnel, technique et clérical qui rend les services prévus a ce contrat.
- Exclusion expresse : les professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie ne sont pas payés a même ce budget, ils relèvent de la RAMQ (art. 111).
- Le budget couvre en outre les coûts des examens et analyses ainsi que la fourniture des locaux et équipements requis, selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou, selon le cas, celle applicable aux autochtones cris.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 32)
Texte officiel
La Commission établit chaque année un budget pour l’application du présent chapitre. Elle attribue une partie de ce budget à chaque agence conformément au contrat intervenu avec cette dernière.
L’agence s’assure que le budget qui lui est attribué sert exclusivement à rémunérer le personnel professionnel, technique et clérical qui rend les services prévus au contrat conclu en vertu de l’article 109, à l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), et à couvrir les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture de locaux et des équipements requis pour l’exécution de ces services, le tout conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), selon le cas.
Texte de l’article 110 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 32), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 32 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 108 : entrée vigueur programmes santé · un programme de santé et le contrat type visés à l'article 107 entrent en vigueur sur approbation du gouvernement.
- art. 109 : contrat Commission agence santé · la Commission conclut avec chaque agence un contrat l'engageant à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire ou pour les établissements identifiés, conformément au contrat type.
- art. 111 : rémunération professionnels santé · le médecin responsable et les autres professionnels de la santé qui fournissent des services dans le cadre des programmes de santé sont rémunérés par la Régie de l'assurance maladie du Québec selon les ententes applicables.
- art. 112 : programme santé spécifique établissement · obligation : le médecin responsable des services de santé d'un établissement doit élaborer un programme de santé spécifique à cet établissement, soumis au comité de santé et de sécurité pour approbation.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (8)
- art-108-LSST : approbation gouvernementale des programmes de santé Recueil législatif
- art-109-LSST : contrat Commission et agence de santé Recueil législatif
- art-111-LSST : rémunération des professionnels de la santé par la RAMQ Recueil législatif
- art-112-LSST : programme santé spécifique établissement Recueil législatif
- art-173-LMRSST : modifie l'art. 110 LSST Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif
- LSST : Chapitre VII : Inspecteur de la CNESST et révision Recueil législatif
- LSST, programmes et inspecteur Droit du travail