art-10-LATMP : étudiant en stage non rémunéré

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Fiction juridique qui donne une couverture au stagiaire non payé : faute de salaire, la loi lui attribue quand même un employeur réputé, son école.

  • Qui : l'étudiant qui, sous la responsabilité de son établissement d'enseignement, effectue un stage non rémunéré d'observation ou de travail.
  • Où : le stage peut se dérouler dans un établissement d'accueil ou auprès d'un autre étudiant, dans les seuls cas déterminés par règlement.
  • Employeur réputé : l'étudiant est considéré travailleur à l'emploi de l'établissement d'enseignement où il poursuit ses études ; si cet établissement relève d'un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire, c'est ce centre ou cette commission qui est l'employeur.
  • Réserve : l'assimilation joue sous réserve du paragraphe 4° de l'art. 11, qui rattache plutôt certains étudiants au gouvernement.
  • Conséquence : l'entreprise qui reçoit le stagiaire n'est pas son employeur au sens de la loi, mais elle reste tenue à ses obligations de prévention sous la LSST.
  • Historique : 1985, c. 6, a. 10 ; modifié en 1992, 2001, 2020 et 2021 (c. 27, a. 3, LMRSST).

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 10)

Texte officiel

Sous réserve du paragraphe 4° de l’article 11, est considéré un travailleur à l’emploi de l’établissement d’enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, si cet établissement relève d’un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, de ce centre ou de cette commission, l’étudiant qui, sous la responsabilité de cet établissement, effectue un stage non rémunéré d’observation ou de travail dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement.

Texte de l’article 10 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 10), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-10-LATMP : étudiant en stage non rémunéréToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 10 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • art. 9 · le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles exercées dans l'établissement de cette personne est considéré comme un travailleur à son emploi.
  • art. 11 · sont considérées travailleurs à l'emploi du gouvernement diverses personnes exécutant un travail ou un service à la collectivité : travaux compensatoires, heures communautaires (probation, sursis), mesures de rechange, enfant en mesures de protection de la jeunesse.
  • art. 12 · champ d'application : la personne qui, lors d'un événement de sécurité civile (ou d'un état d'urgence local ou national), assiste bénévolement les effectifs déployés, avec acceptation expresse de l'autorité responsable, est considérée comme un travailleur à l'emploi de cette autorité.
  • 🔢 Sous-article : art. 10.1 · un camelot est considéré un travailleur l'emploi de la personne qui retient ses services.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST art. 3 · insère une nouvelle disposition dans la LATMP.
  • ↑ Loi : LATMP

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe