art-12-LATMP : bénévole en sécurité civile assimilé
Assimile à un travailleur, pour l'indemnisation, la personne qui prête main-forte bénévolement lors d'un sinistre ou d'un état d'urgence.
- Événement visé par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) : le bénévole qui assiste les effectifs déployés devient travailleur de l'autorité responsable des mesures, à condition que son aide ait été acceptée expressément.
- État d'urgence local ou national : aide acceptée expressément ou requise en vertu des articles 47 ou 93 de cette loi; l'employeur réputé est alors l'autorité locale ou le gouvernement qui a déclaré l'état d'urgence.
- Activité de formation organisée en vertu du paragraphe 7° de l'article 67 de la même loi : le participant est travailleur à l'emploi du gouvernement.
- Exclusion commune aux trois cas : aucun droit au retour au travail pour les personnes visées par l'article.
Visé : bénévole en sécurité civile · Nature : assimilation
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 10)
Texte officiel
Toute personne qui, lors d’un événement visé à la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), assiste bénévolement les effectifs déployés en application de mesures d’intervention ou de rétablissement alors que son aide a été acceptée expressément par l’autorité responsable de ces mesures est considérée un travailleur à l’emploi de cette autorité sous réserve du deuxième alinéa.
Toute personne qui, lors d’un état d’urgence local ou national, assiste les effectifs déployés alors que son aide a été acceptée expressément ou requise en vertu de l’article 47 ou 93 de la Loi sur la sécurité civile, est considérée un travailleur à l’emploi de l’autorité locale ou du gouvernement qui a déclaré ou pour lequel a été déclaré un état d’urgence.
Toute personne qui participe à une activité de formation, organisée en vertu du paragraphe 7° de l’article 67 de la même loi, est considérée un travailleur à l’emploi du gouvernement.
Le droit au retour au travail ne s’applique toutefois pas à une personne visée au présent article.
Texte de l’article 12 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 10), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 10 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- art. 11 · sont considérées travailleurs à l'emploi du gouvernement diverses personnes exécutant un travail ou un service à la collectivité : travaux compensatoires, heures communautaires (probation, sursis), mesures de rechange, enfant en mesures de protection de la jeunesse.
- art. 13 · définition : la personne qui effectue bénévolement un travail aux fins d'un établissement, avec l'accord de la personne qui utilise ses services et si celle-ci transmet à la CNESST une déclaration (nature des activités et du travail, nombre de bénévoles, durée moyenne, période visée).
- art. 12.1 · 1, Est considérée un travailleur a l'emploi d'un Fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué dans un établissement de détention en vertu de l'article 74 de la Loi sur le systéme correctionnel du Québec (chapitre $-40.1).
- 🔢 Sous-article : art. 12.1 · 1, Est considérée un travailleur a l'emploi d'un Fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué dans un établissement de détention en vertu de l'article 74 de la Loi sur le systéme correctionnel du Québec (chapitre $-40.1).
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (4)
- art-10-LATMP : étudiant en stage non rémunéré Recueil législatif
- art-11-LATMP : personnes assimilées au service du gouvernement Recueil législatif
- art-13-LATMP : bénévole d'un établissement assimilé à un travailleur Recueil législatif
- art-81-LATMP : revenu brut personne visée Recueil législatif