art-105-LSST : subvention participation association sectorielle

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Deuxième volet du pouvoir de subvention de la Commission : en plus de la subvention de formation, elle peut financer les associations syndicales et patronales pour qu'elles prennent part à la vie d'une association sectorielle ou aux travaux de la Commission elle-même.
Visé : Commission · Nature : pouvoir (faculté, non une obligation)

  • Bénéficiaires : association syndicale ou association d'employeurs.
  • Objet financé : participation à la constitution ET au fonctionnement d'une association sectorielle, ou participation aux travaux de la Commission.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 31)

Texte officiel

La Commission peut, en outre, accorder une subvention à une association syndicale ou à une association d’employeurs pour permettre à celles-ci de participer à la constitution et au fonctionnement d’une association sectorielle ou aux travaux de la Commission.

Texte de l’article 105 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 31), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-105-LSST : subvention participation association sectorielleToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 31 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 103 : limites de l'association sectorielle · une association sectorielle n'a aucun droit d'intervention ni de consultation au niveau des relations de travail et ne possède aucun pouvoir de cotisation.
  • art. 104 : subvention formation syndicale · faculté : la Commission peut accorder annuellement à une association syndicale ou à une association d'employeurs une subvention pour la formation et l'information de ses membres en santé et sécurité du travail.
  • art. 106 : renseignements sur l'utilisation des subventions · faculté : la Commission peut en tout temps exiger d'une association syndicale ou d'une association d'employeurs des renseignements sur l'utilisation des montants accordés.
  • art. 107 : programmes santé travail Commission · la Commission élabore des programmes de santé au travail applicables aux territoires ou établissements qu'elle détermine, ainsi qu'un contrat type indiquant le contenu minimum des contrats avec les agences, soumis au ministre de la Santé et des Services sociaux.
  • ↑ Loi : LSST

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe