art-121-RSST : mesure obligatoire de la contrainte thermique

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En bref

Surveillance périodique de la chaleur, réservée aux grands établissements et aux seuls postes qui franchissent la courbe de travail continu. L'obligation porte sur le mesurage et sur sa traçabilité, pas sur la correction du risque.

  • Double déclencheur cumulatif : établissement employant 50 travailleurs ou plus, et indice de contrainte thermique qui atteint ou dépasse la courbe de travail continu du graphique de l'annexe V.
  • Fréquence imposée : 2 mesurages par année, dont au moins un pendant l'été.
  • Périmètre : le mesurage se fait poste de travail par poste de travail, uniquement là où le seuil est atteint ou dépassé.
  • Traçabilité : l'employeur consigne les résultats dans un registre qu'il conserve au moins 5 ans.
  • Méthode imposée ailleurs : indice de température au thermomètre à globe à boule humide, méthode WBGT de l'annexe V (art. 122).

Visé : employeur · Nature : obligation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Mesure obligatoire : Dans tout établissement qui emploie 50 travailleurs ou plus et où des travailleurs sont soumis à des conditions thermiques telles que l’indice de contrainte thermique atteint ou dépasse la courbe de travail continu indiquée au graphique de l’annexe V, un tel indice doit être mesuré deux fois par année, dont une fois pendant l’été, à chaque poste de travail où il est atteint ou dépassé.

Les résultats des mesures effectuées conformément au premier alinéa doivent être consignés par l’employeur dans un registre que celui-ci doit conserver pendant au moins 5 ans.

Texte de l’article 121 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 38), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 121 RSST dans le PDF (page 38) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 121. · LégisQuébec

ℹ️Repères
  • Seuil d'effectif : 50 travailleurs ou plus.
  • Fréquence : 2 fois par année, dont 1 fois l'été.
  • Conservation du registre : 5 ans minimum.
  • Au-delà de la courbe de travail continu, surveillance médicale, eau entre 10 °C et 15 °C et 1 douche par 15 travailleurs exposés (art. 123).

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe