art-82-RSSM : installations pompage eaux souterraines
Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
Capacité de pompage imposée à chaque mine, dimensionnée sur le risque d'accumulation d'eaux souterraines, chez soi comme chez le voisin.
Visé : employeur · Nature : obligation
- Installations de pompage obligatoires dans toute mine, sans seuil ni exception.
- Fonction : évacuer les eaux souterraines, pas seulement les contenir.
- Critère de dimensionnement : l'accumulation qui pourrait mettre en danger la sécurité des travailleurs.
- Le danger visé couvre les travailleurs de la mine elle-même.
- Il couvre aussi, et c'est la portée la plus large, ceux d'une mine avoisinante.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Toute mine doit être pourvue d’installations de pompage pouvant évacuer les eaux souterraines dont l’accumulation pourrait mettre en danger la sécurité des travailleurs dans la mine ou dans une mine avoisinante.
Texte de l’article 82 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 34), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Voir art. 82 RSSM dans le PDF (page 34)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 80 : inspection toit chantier sous nappe · obligation : le toit d'un chantier d'abattage non remblayé exploité ou ayant été exploité sous l'influence d'une nappe d'eau doit être inspecté au moins une fois par jour.
- art. 81 : plans ingénieur barrage ou cloison · interdiction : la construction d'un barrage ou d'une cloison destinés à retenir de l'eau ou de l'air sous pression au fond ne peut être entreprise sans plans et devis d'un ingénieur, lesquels doivent être conservés sur le site et disponibles en tout temps.
- art. 83 : cloisons drainage remblai infiltré · obligation : si de l'eau s'infiltre dans un remblai, celui-ci doit être maintenu en place par des cloisons construites en matériaux imputrescibles munies d'un système de drainage.
- art. 84 : teneur cyanure résidus remblayage · interdiction : lorsque des résidus de minerai sont utilisés pour le remblayage des excavations souterraines, l'eau qui s'en écoule ne doit pas avoir une teneur en cyanure de potassium supérieure à 0,005%.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier
Pages qui pointent ici (5)
- art-80-RSSM : inspection toit chantier sous nappe Recueil législatif
- art-81-RSSM : plans ingénieur barrage ou cloison Recueil législatif
- art-83-RSSM : cloisons drainage remblai infiltré Recueil législatif
- art-84-RSSM : teneur cyanure résidus remblayage Recueil législatif
- RSSM : Aménagement du chantier (art. 12 à 99) Recueil législatif