art-389-RSSM : cloison protection travailleurs fonçage double

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Quand un puits en fonçage reçoit une installation d'extraction en plus de celle qui sert au fonçage, les travailleurs affectés au fonçage doivent être protégés par des cloisons répondant à deux exigences cumulatives. Cette obligation vise l'employeur.

  • Déclencheur : une seconde installation d'extraction est opérée dans le puits en cours de fonçage.
  • Première exigence : une cloison divise les parties du puits servant à l'extraction, de sorte qu'aucun objet ne puisse tomber d'une partie à l'autre.
  • Seconde exigence : une cloison résiste à l'impact de la pièce de matériel la plus lourde susceptible d'être hissée ou transportée, chutant depuis la limite supérieure de son parcours.
  • Aucune dimension chiffrée : le critère de résistance est cette pièce de référence, à établir chantier par chantier.

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Texte officiel

Lorsqu’une installation d’extraction en plus de celle utilisée pour le fonçage est opérée dans un puits, les travailleurs affectés au fonçage doivent être protégés par:

1° une cloison divisant les parties du puits servant à l’extraction de façon à empêcher tout objet de tomber d’une partie à une autre;

2° une cloison résistant à l’impact de la pièce de matériel la plus lourde susceptible d’être hissée ou transportée tombant de la limite supérieure de parcours de cette pièce.

Texte de l’article 389 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 98), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 389 RSSM dans le PDF (page 98)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

  • art. 387 : cloison compartiment extraction puits · obligation : hors fonçage, tout compartiment d'extraction servant au transport de matériaux doit être protégé par une cloison à l'orifice du puits et à chaque recette, sauf côté chargement/déchargement ; cette cloison doit dépasser le plancher d'au moins la hauteur du transporteur + 2 m.
  • art. 388 : signalisation obstruction porte puits extracteur · obligation : l'opérateur de la machine d'extraction doit être informé par deux lumières vertes en parallèle ou indication visuelle permanente lorsque la voie est libre, et par deux lumières rouges en parallèle ou indication visuelle permanente en cas d'obstruction.
  • art. 390 : portes sécurité déversement fonçage puits · interdiction : pendant le fonçage d'un puits, la porte de déversement doit empêcher toute chute de roches dans le puits ; au moins une porte de sécurité doit être installée dans tout puits vertical ou incliné à plus de 80° par rapport à l'horizontale, située sous le plancher des recettes.
  • art. 391 : chaîne acier allié suspension puits · obligation : toute chaîne utilisée dans un puits pour suspendre un transporteur ou une plate-forme doit être en acier allié traité thermiquement portant la lettre «A» sur chaque maillon, avoir un facteur de sécurité d'au moins 10, et être vérifiée au moins une fois par mois.
  • ⚖️ Loi habilitante : LSST
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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe