art-315-RSSM : attestation de solidité du transporteur
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En bref
- Condition préalable : aucune première utilisation d'un transporteur sans attestation de solidité délivrée par un ingénieur.
- Premier contenu obligatoire : la masse maximale pouvant être transportée dans le transporteur.
- Second contenu obligatoire : pour une cage, la masse maximale pouvant être suspendue en dessous.
- Conservation : l'attestation doit demeurer sur le site de la mine.
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Texte officiel
Un transporteur ne peut être utilisé pour la première fois, sans l’obtention d’une attestation de solidité d’un ingénieur comprenant les informations suivantes:
1° la masse maximale pouvant être transportée dans le transporteur;
2° la masse maximale pouvant être suspendue en dessous, dans le cas d’une cage.
Cette attestation doit être conservée sur le site de la mine.
Texte de l’article 315 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 86), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 315 RSSM dans le PDF (page 86)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 314 : rayon courbure fond gorge molette · obligation : le rayon de courbure du fond de la gorge d’une molette et d’une poulie de déviation doit être au moins supérieur de 5% du rayon…
- art. 316 : exception travaux fonçage puits profondeur · obligation : à l’exception des travaux de fonçage d’un puits et sous réserve de l’article 317, lorsque la profondeur d’un puits vertical dépasse…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Installations d'extraction
Pages qui pointent ici (3)
- art-314-RSSM : rayon de la gorge des molettes Recueil législatif
- art-316-RSSM : cage obligatoire au-delà de 60 m Recueil législatif
- RSSM : Installations d'extraction (art. 281 à 349) Recueil législatif