art-315-RSSM : attestation de solidité du transporteur

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En bref
  • Condition préalable : aucune première utilisation d'un transporteur sans attestation de solidité délivrée par un ingénieur.
  • Premier contenu obligatoire : la masse maximale pouvant être transportée dans le transporteur.
  • Second contenu obligatoire : pour une cage, la masse maximale pouvant être suspendue en dessous.
  • Conservation : l'attestation doit demeurer sur le site de la mine.

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Texte officiel

Un transporteur ne peut être utilisé pour la première fois, sans l’obtention d’une attestation de solidité d’un ingénieur comprenant les informations suivantes:

1° la masse maximale pouvant être transportée dans le transporteur;

2° la masse maximale pouvant être suspendue en dessous, dans le cas d’une cage.

Cette attestation doit être conservée sur le site de la mine.

Texte de l’article 315 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 86), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 315 RSSM dans le PDF (page 86)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe