art-16-RSSM : fermeture excavation souterraine délaissée

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En bref

Une excavation souterraine délaissée qui n'est plus aux normes doit être condamnée, puis signalée à chacun de ses points de fermeture. Obligation de l'employeur.

  • Déclencheur : la non-conformité aux art. 28, 35, 51, 53 à 75, 85, 86, 95, 104, 120 ou 398 du RSSM, soit 11 renvois en tout.
  • Fermeture de tous les accès à l'excavation, sans accès laissé ouvert.
  • Affiche « ACCÈS INTERDIT » à chacun des points de fermeture, pas seulement à l'entrée principale.
  • Orientation des affiches : visibles du côté où l'excavation n'est pas délaissée, donc depuis la zone encore en service.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Tous les accès à une excavation souterraine délaissée doivent être fermés lorsque cette excavation est non conforme aux normes prévues à l’un des articles 28, 35, 51, 53 à 75, 85, 86, 95, 104, 120 ou 398.

Des affiches portant l’inscription «ACCÈS INTERDIT» doivent être placées à chacun des points de fermeture de l’excavation de manière à être vues du côté où cette excavation n’est pas délaissée.

Texte de l’article 16 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 12), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 16 RSSM dans le PDF (page 12)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe