art-28-RSSM : sondage purgeage excavations souterraines

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Toits, parois et fronts de taille d'une excavation souterraine doivent être sondés et purgés pour qu'aucune roche ne puisse s'en détacher. Le purgeage mécanisé peut remplacer le purgeage manuel, sous conditions. L'obligation vise l'employeur et le travailleur.

  • Règle de base : sonder et purger les toits, les parois et les fronts de taille, de façon à les maintenir exempts de roche susceptible de se détacher.
  • Lavage préalable au sondage et au purgeage lorsque ces surfaces ont été empoussiérées à la suite d'un sautage.
  • Seule exception au lavage : la mine de minerai soluble.
  • Dispense de sondage et de purgeage manuels lorsque le purgeage est effectué avec un équipement mécanisé, à 2 conditions cumulatives.
  • Conditions : procédure écrite par un ingénieur tenant compte du programme en contrôle de terrain et des propriétés mécaniques du massif rocheux ; support de surface installé sur les toits, les parois et les fronts de taille.

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Texte officiel

Les toits, les parois et les fronts de taille d’une excavation souterraine doivent être sondés et purgés de façon à les maintenir exempts de roche susceptible de se détacher.

Sauf dans une mine de minerai soluble, ces toits, ces parois et ces fronts de taille doivent être lavés avant le sondage et le purgeage lorsqu’ils ont été empoussiérés à la suite d’un sautage.

Malgré le premier alinéa, lorsque le purgeage est effectué à l’aide d’un équipement mécanisé, les toits, les parois et les fronts de taille d’une excavation souterraine peuvent ne pas être sondés et purgés manuellement si les conditions suivantes sont respectées:

1° le purgeage est réalisé conformément à une procédure élaborée par écrit par un ingénieur en tenant compte du programme en contrôle de terrain et des propriétés mécaniques du massif rocheux;

2° un support de surface est installé sur les toits, les parois et les fronts de taille.

Texte de l’article 28 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 18), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 28 RSSM dans le PDF (page 18)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

  • art. 26 : âge minimal travailleurs miniers · interdiction : aucun travail ne peut être effectué par un travailleur de moins de 16 ans dans une mine à ciel ouvert, une usine de concentration ou un atelier ; de moins de 18 ans dans une mine souterraine, au front de taille, sur équipement de levage ou comme aide au boutefeu.
  • art. 27 : registres formation travailleurs souterrains · obligation : les registres prévus aux articles désignés doivent être maintenus à jour et conservés sur le site de la mine.
  • art. 29 : étançonnement excavations tranchées surface · obligation : les parois d'une excavation ou d'une tranchée creusée en surface pour la découverte ou la préparation d'une mine doivent être étançonnées conformément aux plans et devis d'un ingénieur, lesquels doivent être conservés sur le site et être disponibles en tout temps.
  • art. 30 : exemptions étançonnement parois · l'étançonnement n'est pas nécessaire pour une excavation ou tranchée dans le roc solide ou sans travailleur, pour des parois sans danger de glissement dont la pente est inférieure à 45° à moins de 1,2 m du fond, ou lorsqu'un ingénieur atteste que la pente, la nature du sol.
  • ⚖️ Loi habilitante : LSST
  • ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe