art-15-RSSM : fréquence de vérification des postes
L'article fixe trois cadences minimales de surveillance : une pour tous les postes, une allégée pour les montages à l'ascenseur, une pour le travailleur isolé.
- Règle générale : chaque poste de travail est vérifié au moins 1 fois par quart de travail.
- Travaux de montage effectués au moyen d'un ascenseur : au moins 2 vérifications par tranche de 5 quarts de travail.
- Travailleur seul à son poste : l'employeur communique avec lui au moins toutes les 2 heures.
- Dispense de cette communication si le travailleur seul est à vue.
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Texte officiel
Tous les postes de travail doivent être vérifiés au moins une fois par quart de travail.
Cependant, pour les travaux de montage effectués au moyen d’un ascenseur, au moins deux vérifications doivent être faites par cinq quarts de travail.
Lorsqu’un travailleur est seul à son poste de travail, l’employeur doit communiquer avec lui au moins à toutes les 2 heures, sauf si ce dernier est à vue.
Texte de l’article 15 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 11), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 13 : appareil respiratoire opérateur extraction · obligation : tout opérateur d'une machine d'extraction sous terre ou dans le chevalement doit disposer d'un appareil de protection respiratoire autonome à pression positive et d'une bouteille d'air comprimé à au moins 13 800 kPa contenant au moins 6 m³ d'air.
- art. 14 : contrôle identité travailleurs souterrains · avant de descendre sous terre, le travailleur place sa plaque d'identification à l'endroit désigné pour les descentes ; après la remontée, il la déplace à l'endroit désigné pour les remontées.
- art. 16 : fermeture excavation souterraine délaissée · interdiction : tous les accès à une excavation souterraine délaissée non conforme aux normes prévues aux articles visés doivent être fermés, et des affiches portant l'inscription « ACCÈS INTERDIT » doivent être placées à chacun des points de fermeture, visibles du côté non délaissé.
- art. 17 : équipement minimal de sauvetage · obligation : toute mine souterraine en activité doit être équipée d'au moins 6 appareils de protection respiratoire autonomes autosauveteurs à oxygène d'une durée minimale de 60 minutes, d'un appareil à lecture directe pour l'évaluation des gaz (CO, NO₂, O₂, gaz combustibles).
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier
Pages qui pointent ici (5)
- art-13-RSSM : appareil respiratoire opérateur extraction Recueil législatif
- art-14-RSSM : contrôle des descentes par plaques d'identification Recueil législatif
- art-16-RSSM : fermeture excavation souterraine délaissée Recueil législatif
- art-17-RSSM : équipement minimal mine souterraine Recueil législatif
- RSSM : Aménagement du chantier (art. 12 à 99) Recueil législatif