art-14-RSSM : contrôle des descentes par plaques d'identification
La mine doit pouvoir dire en tout temps combien de personnes se trouvent sous terre et qui elles sont : le décompte repose sur un système de plaques que chaque travailleur déplace lui-même, en 3 gestes obligatoires. Cette obligation vise le travailleur.
- Avant la descente : poser sa plaque à l'endroit désigné pour le contrôle des descentes, plaque portant son nom ou son numéro d'identification.
- Après la remontée : retirer la plaque de cet endroit et la poser à l'endroit désigné pour le contrôle des personnes remontées en surface.
- Visiteur accompagné : le travailleur joint à sa plaque une seconde plaque marquée « visiteur ».
- Les 3 gestes forment la procédure complète : aucun autre moyen de décompte n'est prévu au texte.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Le nombre et l’identité des personnes se trouvant sous terre doivent être obtenus selon la procédure suivante:
1° avant de descendre sous terre, le travailleur doit placer sa plaque d’identification à l’endroit désigné pour le contrôle des descentes sous terre; cette plaque doit porter le numéro d’identification ou le nom du travailleur;
2° après être remonté à la surface, le travailleur doit enlever sa plaque d’identification de l’endroit désigné pour le contrôle des descentes sous terre et la placer à l’endroit désigné pour le contrôle des personnes qui sont remontées à la surface;
3° lorsqu’une personne accompagne un travailleur sous terre, celui-ci doit joindre à sa plaque d’identification une autre plaque sur laquelle est inscrit le mot «visiteur».
Texte de l’article 14 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 11), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Voir art. 14 RSSM dans le PDF (page 11)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 12 : vêtements ajustés pièces mobiles · obligation : aux endroits où il y a danger de contact avec des pièces en mouvement, le travailleur doit porter des vêtements bien ajustés sans parties flottantes, ne pas porter colliers, bracelets ou bagues (sauf bracelets médicaux fixes), et contenir ses cheveux longs dans un bonnet.
- art. 13 : appareil respiratoire opérateur extraction · obligation : tout opérateur d'une machine d'extraction sous terre ou dans le chevalement doit disposer d'un appareil de protection respiratoire autonome à pression positive et d'une bouteille d'air comprimé à au moins 13 800 kPa contenant au moins 6 m³ d'air.
- art. 15 : vérification postes de travail fréquence · obligation : tous les postes de travail doivent être vérifiés au moins une fois par quart de travail ; pour les travaux de montage par ascenseur, au moins deux vérifications par cinq quarts.
- art. 16 : fermeture excavation souterraine délaissée · interdiction : tous les accès à une excavation souterraine délaissée non conforme aux normes prévues aux articles visés doivent être fermés, et des affiches portant l'inscription « ACCÈS INTERDIT » doivent être placées à chacun des points de fermeture, visibles du côté non délaissé.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier
Pages qui pointent ici (5)
- art-12-RSSM : vêtements, bijoux, cheveux longs Recueil législatif
- art-13-RSSM : appareil respiratoire opérateur extraction Recueil législatif
- art-15-RSSM : fréquence de vérification des postes Recueil législatif
- art-16-RSSM : fermeture excavation souterraine délaissée Recueil législatif
- RSSM : Aménagement du chantier (art. 12 à 99) Recueil législatif