art-92-LSST : temps alloué au représentant à la prévention

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En bref

Le temps de libération du représentant à la prévention se partage en deux blocs : un temps acquis de plein droit pour trois fonctions nommées, et un temps négocié au comité pour tout le reste.

  • De plein droit : le temps nécessaire aux fonctions des paragraphes 2°, 6° et 7° de l'article 90, sans plafond fixé par la loi.
  • Pour les autres fonctions de l'article 90, c'est le comité de santé et de sécurité qui détermine le temps alloué.
  • Filet de sécurité en cas de mésentente au comité : le représentant peut y consacrer le temps minimum fixé par règlement.
  • Le comité tranche le volume d'heures, jamais la légitimité des fonctions elles-mêmes.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 28)

Texte officiel

Le représentant à la prévention peut s’absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer les fonctions visées dans les paragraphes 2°, 6° et 7° de l’article 90.

Le comité de santé et de sécurité détermine, compte tenu des règlements, le temps que peut consacrer le représentant à la prévention à l’exercice de ses autres fonctions. S’il y a mésentente au sein du comité, le représentant peut consacrer à ces fonctions le temps minimum fixé par règlement.

Texte de l’article 92 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 28), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 28 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 90 : fonctions représentant prévention · le représentant à la prévention inspecte les lieux de travail, enquête sur les accidents, identifie les dangers, fait des recommandations, assiste les travailleurs dans leurs droits, accompagne l'inspecteur et intervient lors des refus de travail.
  • art. 91 : formation représentant prévention · faculté : le représentant à la prévention peut s'absenter sans perte de salaire pour participer à des programmes de formation approuvés par la Commission, qui assume les frais d'inscription, de déplacement et de séjour.
  • art. 93 : avis d'absence du représentant · obligation : le représentant à la prévention doit aviser son supérieur immédiat ou son employeur lorsqu'il s'absente de son travail pour exercer ses fonctions.
  • art. 94 : coopération employeur représentant · obligation : l'employeur doit coopérer avec le représentant à la prévention, lui fournir les instruments ou appareils dont il peut avoir raisonnablement besoin et lui permettre de remplir ses fonctions.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe