art-62.9-LSST : confidentialité pendant l'examen de la demande

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Le seul dépôt de la demande suspend l'obligation de divulguer : l'employeur peut garder le silence sur les renseignements visés tant que le dossier n'est pas tranché pour de bon.

  • Départ de la protection : le dépôt de la demande, et non son acceptation ; l'employeur n'a donc pas à divulguer en attendant.
  • Portée étroite : seuls les renseignements qui font l'objet de la demande sont couverts ; le reste de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité demeure divulgable.
  • Fin de la protection : la décision finale, ce qui inclut l'appel ouvert par l'article 62.13 tant qu'il n'est pas épuisé.
  • Contrepoids : l'article 62.20 écarte cette protection et impose la divulgation à la Commission, ainsi qu'au médecin ou à l'infirmier qui la demande en situation d'urgence.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 22)

Texte officiel

L’employeur qui présente une demande d’exemption n’a pas à divulguer les renseignements qui en font l’objet jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue.

Texte de l’article 62.9 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 22), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-62.9-LSST : confidentialité pendant l'examen de la demandeToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 22 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 62.7 : demande d'exemption pour renseignements confidentiels · obligation : l'employeur tenu de divulguer sur une étiquette ou une fiche de données de sécurité des renseignements qu'il estime confidentiels peut demander d'être exempté de cette obligation à l'égard des renseignements prévus par règlement.
  • art. 62.8 : modalités de demande d'exemption · la demande d'exemption est présentée selon les modalités déterminées par règlement, contient les renseignements et est accompagnée des documents et du montant des frais déterminés par règlement.
  • art. 62.10 : organisme compétent désigné · définition : le gouvernement désigne, par décret, l'organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d'une demande d'exemption.
  • art. 62.11 : examen de la demande d'exemption · faculté : l'organisme examine la demande suivant la procédure déterminée par règlement, peut exiger des renseignements supplémentaires dans le délai qu'il fixe et rend sa décision suivant les critères d'appréciation déterminés par règlement.
  • ↑ Loi : LSST

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe