art-62.10-LSST : désignation par décret de l'organisme d'exemption
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En bref
Un seul guichet pour les demandes d'exemption de divulgation (SIMDUT) : le gouvernement le nomme par décret, et personne d'autre ne peut trancher.
- L'acte de désignation est un décret gouvernemental, pas un règlement ni une décision de la Commission.
- L'organisme désigné reçoit une compétence exclusive : aucune autre instance ne peut connaître de la demande.
- Cette compétence couvre les deux temps du dossier : entendre la demande et en disposer.
- S'inscrit dans le mécanisme des articles 62.8 à 62.12 sur le secret des renseignements liés aux matières dangereuses.
Visé : gouvernement · Nature : obligation
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 22)
Texte officiel
Le gouvernement désigne, par décret, l’organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d’une demande d’exemption.
Texte de l’article 62.10 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 22), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 22 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 62.8 : modalités de demande d'exemption · la demande d'exemption est présentée selon les modalités déterminées par règlement, contient les renseignements et est accompagnée des documents et du montant des frais déterminés par règlement.
- art. 62.9 : confidentialité pendant l'exemption · l'employeur qui présente une demande d'exemption n'a pas à divulguer les renseignements qui en font l'objet jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue.
- art. 62.11 : examen de la demande d'exemption · faculté : l'organisme examine la demande suivant la procédure déterminée par règlement, peut exiger des renseignements supplémentaires dans le délai qu'il fixe et rend sa décision suivant les critères d'appréciation déterminés par règlement.
- art. 62.12 : rejet et ordre de divulgation · procédure : si l'organisme rejette la demande, il ordonne la divulgation dans le délai déterminé ; en cas de décision favorable, le demandeur est soustrait à l'obligation de divulguer pour une période de trois ans.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-62.11-LSST : examen de la demande d'exemption Recueil législatif
- art-62.12-LSST : effets de la décision d'exemption Recueil législatif
- art-62.19-LSST : recours à un organisme fédéral Recueil législatif
- art-62.8-LSST : modalités de demande d'exemption Recueil législatif
- art-62.9-LSST : confidentialité pendant l'examen de la demande Recueil législatif