art-62.21-LSST : mise à l'écart du droit d'accès
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En bref
Étanchéité de l'exemption : ce qui a été soustrait à la divulgation ne peut pas être récupéré par la porte de l'accès à l'information.
- Disposition écartée : l'art. 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), celui qui fonde le droit d'accès aux documents.
- Renseignements couverts : uniquement ceux visés par une exemption obtenue en application de art. 62.7.
- Effet concret : un organisme public qui détient ces renseignements n'a pas à y donner accès sur demande.
- Portée étroite : seul l'art. 9 est neutralisé, le reste de la Loi sur l'accès continue de s'appliquer.
- Texte ajusté en 2015 (c. 13, a. 9) lors de l'arrimage de la LSST au SIMDUT 2015.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 23)
Texte officiel
L’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés par l’exemption obtenue en application de l’article 62.7.
Texte de l’article 62.21 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 23), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 23 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 62.19 : organisme fédéral désigné · définition : le gouvernement peut désigner par décret un organisme constitué à des fins similaires par le Parlement du Canada ; les personnes mentionnées à l'article 62.13 conservent leur droit d'appel.
- art. 62.20 : divulgation obligatoire d'urgence · obligation : malgré les articles 62.9 et 62.12, l'employeur doit divulguer toute information sur un produit dangereux à la Commission, à un médecin diagnostiquant ou à un infirmier prodiguant les premiers secours en urgence, sous obligation de confidentialité.
- art. 63 : sécurité des produits et équipements · interdiction : nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse à moins que ceux-ci ne soient sécuritaires et conformes aux normes prescrites par règlement.
- art. 64 : avis préalable pour contaminants · interdiction : sauf à des fins de recherche ou avec permission de la Commission, nul ne peut distribuer un contaminant ou matière dangereuse hors liste sans en aviser préalablement la Commission selon le règlement.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-62.19-LSST : recours à un organisme fédéral Recueil législatif
- art-62.20-LSST : divulgation obligatoire malgré l'exemption Recueil législatif
- art-63-LSST : sécurité des produits et équipements Recueil législatif
- art-64-LSST : avis préalable pour contaminants Recueil législatif