art-62.21-LSST : mise à l'écart du droit d'accès

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En bref

Étanchéité de l'exemption : ce qui a été soustrait à la divulgation ne peut pas être récupéré par la porte de l'accès à l'information.

  • Disposition écartée : l'art. 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), celui qui fonde le droit d'accès aux documents.
  • Renseignements couverts : uniquement ceux visés par une exemption obtenue en application de art. 62.7.
  • Effet concret : un organisme public qui détient ces renseignements n'a pas à y donner accès sur demande.
  • Portée étroite : seul l'art. 9 est neutralisé, le reste de la Loi sur l'accès continue de s'appliquer.
  • Texte ajusté en 2015 (c. 13, a. 9) lors de l'arrimage de la LSST au SIMDUT 2015.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 23)

Texte officiel

L’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés par l’exemption obtenue en application de l’article 62.7.

Texte de l’article 62.21 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 23), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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Voir aussi

  • art. 62.19 : organisme fédéral désigné · définition : le gouvernement peut désigner par décret un organisme constitué à des fins similaires par le Parlement du Canada ; les personnes mentionnées à l'article 62.13 conservent leur droit d'appel.
  • art. 62.20 : divulgation obligatoire d'urgence · obligation : malgré les articles 62.9 et 62.12, l'employeur doit divulguer toute information sur un produit dangereux à la Commission, à un médecin diagnostiquant ou à un infirmier prodiguant les premiers secours en urgence, sous obligation de confidentialité.
  • art. 63 : sécurité des produits et équipements · interdiction : nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse à moins que ceux-ci ne soient sécuritaires et conformes aux normes prescrites par règlement.
  • art. 64 : avis préalable pour contaminants · interdiction : sauf à des fins de recherche ou avec permission de la Commission, nul ne peut distribuer un contaminant ou matière dangereuse hors liste sans en aviser préalablement la Commission selon le règlement.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe