art-62.13-LSST : qui peut porter la décision en appel
Le droit d'appel n'appartient pas au seul employeur demandeur : tout le milieu de travail peut contester la décision qui laisse un renseignement confidentiel dans l'ombre.
- 6 catégories d'appelants : l'employeur, un travailleur de l'établissement, un membre du comité de santé et de sécurité, un représentant à la prévention, une association accréditée représentant un travailleur de l'établissement, toute autre personne intéressée.
- Objet de l'appel : la décision rendue sur la demande d'exemption de divulgation, qu'elle accorde ou refuse l'exemption.
- Délai pour se pourvoir : celui prévu par règlement, la loi n'en chiffre aucun.
- Forme : dépôt d'une demande écrite motivée auprès de l'organisme d'appel (art. 62.15), devant l'organisme désigné par décret (art. 62.14).
- C'est une faculté, jamais une étape obligée : faute d'appel, la décision de premier palier produit ses effets.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 22)
Texte officiel
L’employeur, un travailleur de l’établissement, un membre du comité de santé et de sécurité, un représentant à la prévention, une association accréditée représentant un travailleur de l’établissement ou toute autre personne intéressée peut, dans le délai prévu par règlement, interjeter appel de la décision rendue sur la demande d’exemption de divulgation.
Texte de l’article 62.13 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 22), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 22 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 62.11 : examen de la demande d'exemption · faculté : l'organisme examine la demande suivant la procédure déterminée par règlement, peut exiger des renseignements supplémentaires dans le délai qu'il fixe et rend sa décision suivant les critères d'appréciation déterminés par règlement.
- art. 62.12 : rejet et ordre de divulgation · procédure : si l'organisme rejette la demande, il ordonne la divulgation dans le délai déterminé ; en cas de décision favorable, le demandeur est soustrait à l'obligation de divulguer pour une période de trois ans.
- art. 62.14 : organisme d'appel désigné · définition : le gouvernement désigne, par décret, l'organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d'un appel visé à l'article 62.13.
- art. 62.15 : formation de l'appel · l'appel est formé par le dépôt auprès de l'organisme d'appel d'une demande écrite contenant un exposé détaillé des motifs, selon les modalités, renseignements, documents et frais déterminés par règlement.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (10)
- art-62.11-LSST : examen de la demande d'exemption Recueil législatif
- art-62.12-LSST : effets de la décision d'exemption Recueil législatif
- art-62.14-LSST : désignation de l'organisme d'appel Recueil législatif
- art-62.15-LSST : forme et dépôt de l'appel Recueil législatif
- art-62.17-LSST : pouvoirs de l'organisme d'appel Recueil législatif
- art-62.18-LSST : pas de seconde demande après un refus Recueil législatif
- art-62.19-LSST : recours à un organisme fédéral Recueil législatif
- art-62.20-LSST : divulgation obligatoire malgré l'exemption Recueil législatif
- art-62.21-LSST : mise à l'écart du droit d'accès Recueil législatif
- art-62.9-LSST : confidentialité pendant l'examen de la demande Recueil législatif