art-62.18-LSST : pas de seconde demande après un refus
Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
Verrou anti répétition : un refus d'exemption clôt le dossier pour les renseignements qu'il vise, l'employeur ne peut pas retenter sa chance.
- Interdiction faite à l'employeur de déposer une nouvelle demande d'exemption de divulgation.
- Portée strictement limitée : les renseignements précis pour lesquels une exemption a déjà été refusée.
- Rien n'empêche une demande visant d'autres renseignements, ni une demande d'un autre employeur.
- Aucun délai de réouverture n'est prévu : l'interdiction n'expire pas, contrairement à l'exemption accordée, qui dure 3 ans (art. 62.12).
- Seule voie ouverte contre un refus : l'appel de art. 62.13, dans le délai réglementaire.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 23)
Texte officiel
Un employeur ne peut présenter une nouvelle demande d’exemption à l’égard des renseignements pour lesquels une exemption a été refusée.
Texte de l’article 62.18 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 23), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 23 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 62.16 : procédure de l'organisme d'appel · l'organisme d'appel connaît et dispose de l'appel conformément à la procédure déterminée par règlement et rend ses décisions suivant les critères d'appréciation déterminés par règlement.
- art. 62.17 : pouvoirs décisionnels de l'appel · obligation : l'organisme d'appel peut confirmer ou infirmer la décision et, si des renseignements sont nécessaires à la santé et sécurité des travailleurs, ordonner leur divulgation à une personne désignée qui est tenue au secret.
- art. 62.19 : organisme fédéral désigné · définition : le gouvernement peut désigner par décret un organisme constitué à des fins similaires par le Parlement du Canada ; les personnes mentionnées à l'article 62.13 conservent leur droit d'appel.
- art. 62.20 : divulgation obligatoire d'urgence · obligation : malgré les articles 62.9 et 62.12, l'employeur doit divulguer toute information sur un produit dangereux à la Commission, à un médecin diagnostiquant ou à un infirmier prodiguant les premiers secours en urgence, sous obligation de confidentialité.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-62.12-LSST : effets de la décision d'exemption Recueil législatif
- art-62.16-LSST : procédure de l'organisme d'appel Recueil législatif
- art-62.17-LSST : pouvoirs de l'organisme d'appel Recueil législatif
- art-62.19-LSST : recours à un organisme fédéral Recueil législatif
- art-62.20-LSST : divulgation obligatoire malgré l'exemption Recueil législatif