art-62.12-LSST : effets de la décision d'exemption

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En bref

Les deux issues opposées de la demande d'exemption : le refus déclenche une divulgation forcée, l'accueil met les renseignements à l'abri, mais pour une durée limitée.

  • Rejet total ou partiel : l'organisme ordonne au demandeur de divulguer les renseignements visés par la demande.
  • Le délai et les modalités de cette divulgation sont fixés par l'organisme lui même, et le demandeur est tenu de s'y conformer.
  • Décision finale faisant droit à la demande : le demandeur est soustrait à l'obligation de divulguer les renseignements en cause.
  • Durée de l'exemption : 3 ans, après quoi l'obligation de divulgation redevient la règle.
  • Un refus est définitif pour ces renseignements : aucune nouvelle demande n'est recevable (art. 62.18), la seule voie restante est l'appel (art. 62.13).

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 22)

Texte officiel

Si l’organisme rejette en tout ou en partie la demande d’exemption, il ordonne au demandeur de divulguer dans le délai et selon les modalités qu’il détermine les renseignements faisant l’objet de cette demande. Le demandeur doit se conformer à la décision de l’organisme.

En cas de décision finale faisant droit à une demande, le demandeur, pour une période de trois ans, est soustrait à l’obligation de divulguer les renseignements qui en font l’objet.

Texte de l’article 62.12 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 22), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 22 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 62.10 : organisme compétent désigné · définition : le gouvernement désigne, par décret, l'organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d'une demande d'exemption.
  • art. 62.11 : examen de la demande d'exemption · faculté : l'organisme examine la demande suivant la procédure déterminée par règlement, peut exiger des renseignements supplémentaires dans le délai qu'il fixe et rend sa décision suivant les critères d'appréciation déterminés par règlement.
  • art. 62.13 : appel de la décision d'exemption · faculté : l'employeur, un travailleur, un membre du comité de santé et de sécurité ou toute autre personne intéressée peut interjeter appel de la décision rendue sur la demande d'exemption de divulgation dans le délai prévu par règlement.
  • art. 62.14 : organisme d'appel désigné · définition : le gouvernement désigne, par décret, l'organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d'un appel visé à l'article 62.13.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe