art-62.17-LSST : pouvoirs de l'organisme d'appel
Appel de pleine juridiction, assorti d'une soupape de sécurité : même en maintenant le secret commercial, l'organisme peut ouvrir l'information à une seule personne, liée par le secret.
- 1er pouvoir : confirmer ou infirmer la décision portée devant lui.
- 2e pouvoir : rendre toute décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, donc substituer entièrement la sienne.
- Soupape : s'il juge des renseignements nécessaires à la santé et à la sécurité des travailleurs, il peut, dans une décision qui accorde pourtant l'exemption, en ordonner la divulgation à une personne qu'il désigne.
- La personne visée par cette ordonnance doit s'y conformer dans le délai et selon les modalités qui y sont spécifiés.
- Verrou final : il lui est interdit de transmettre ces renseignements à un tiers ou de lui en permettre l'accès.
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Texte officiel
L’organisme d’appel peut confirmer ou infirmer la décision portée devant lui et rendre toute décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.
S’il juge que des renseignements sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, l’organisme d’appel peut aussi, dans une décision faisant droit à une demande d’exemption, ordonner que ces renseignements soient divulgués à une personne qu’il désigne. La personne visée par une telle décision doit s’y conformer dans le délai et selon les modalités qui y sont spécifiées.
Il est interdit à la personne à qui des renseignements sont ainsi divulgués de les divulguer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.
Texte de l’article 62.17 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 23), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 62.15 : formation de l'appel · l'appel est formé par le dépôt auprès de l'organisme d'appel d'une demande écrite contenant un exposé détaillé des motifs, selon les modalités, renseignements, documents et frais déterminés par règlement.
- art. 62.16 : procédure de l'organisme d'appel · l'organisme d'appel connaît et dispose de l'appel conformément à la procédure déterminée par règlement et rend ses décisions suivant les critères d'appréciation déterminés par règlement.
- art. 62.18 : interdiction de nouvelle demande · faculté : un employeur ne peut présenter une nouvelle demande d'exemption à l'égard des renseignements pour lesquels une exemption a été refusée.
- art. 62.19 : organisme fédéral désigné · définition : le gouvernement peut désigner par décret un organisme constitué à des fins similaires par le Parlement du Canada ; les personnes mentionnées à l'article 62.13 conservent leur droit d'appel.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-62.15-LSST : forme et dépôt de l'appel Recueil législatif
- art-62.16-LSST : procédure de l'organisme d'appel Recueil législatif
- art-62.18-LSST : pas de seconde demande après un refus Recueil législatif
- art-62.19-LSST : recours à un organisme fédéral Recueil législatif