art-54-LSST : plans et devis transmis avant construction

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En bref

Contrôle préalable des installations : dans les cas prévus par règlement, on ne construit ni ne modifie tant que la Commission n'a pas reçu les plans, et le comité SST en reçoit copie.

  • Deux gestes bloqués : entreprendre la construction d'un établissement, et modifier des installations ou des équipements.
  • Condition de levée : avoir préalablement transmis à la Commission des plans et devis d'architecte ou d'ingénieur.
  • Ces plans et devis doivent attester la conformité aux règlements, et être transmis selon les modalités et dans les délais prescrits.
  • Une copie va au comité de santé et de sécurité ; à défaut de comité, au représentant à la prévention.
  • La portée dépend du règlement : l'obligation ne joue que dans les cas qu'il détermine.

Visé : employeur ou propriétaire · Nature : interdiction assortie d'une condition préalable

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 18)

Texte officiel

Dans les cas déterminés par règlement, un employeur ou un propriétaire ne peut entreprendre la construction d’un établissement ni modifier des installations ou équipements à moins d’avoir préalablement transmis à la Commission des plans et devis d’architecte ou d’ingénieur attestant de leur conformité aux règlements, conformément aux modalités et dans les délais prescrits par règlement. Une copie des plans et devis doit être transmise au comité de santé et de sécurité et s’il n’y a pas de comité, au représentant à la prévention.

Texte de l’article 54 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 18), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 18 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 52 : registre postes travail travailleurs · obligation : l'employeur dresse et maintient à jour, conformément aux règlements, un registre des caractéristiques des postes de travail identifiant notamment les contaminants et matières dangereuses, et un registre des caractéristiques du travail exécuté par chaque travailleur.
  • art. 53 : restrictions sur l'exécution du travail · faculté : l'employeur ne peut faire exécuter un travail par un travailleur qui n'a pas atteint l'âge déterminé par règlement, au-delà de la durée maximale fixée par règlement, ou par une personne qui n'a pas subi les examens de santé ou ne détient pas le certificat de santé exigés.
  • art. 55 : avis ouverture fermeture établissement · obligation : lorsqu'un employeur prend possession d'un établissement, il doit transmettre à la Commission un avis d'ouverture selon les délais et modalités prévus par règlement ; lorsqu'il quitte l'établissement, il doit de même transmettre un avis de fermeture.
  • art. 56 : obligations du propriétaire d'édifice · obligation : le propriétaire d'un édifice utilisé par au moins un employeur doit faire en sorte que, dans les parties qui ne sont pas sous l'autorité d'un employeur, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs soient prises.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe