art-55-LSST : avis d'ouverture et de fermeture d'établissement
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En bref
Deux déclarations obligatoires encadrent la vie d'un établissement : un avis quand l'employeur y entre, un avis quand il en sort.
- Prise de possession d'un établissement : avis d'ouverture d'établissement à transmettre à la Commission.
- Départ de l'établissement : avis de fermeture, transmis de la même manière.
- Délais et modalités des deux avis sont fixés par règlement, non par la loi elle-même.
- L'obligation pèse sur l'employeur, quelle que soit la taille ou la catégorie de l'établissement.
Visé : employeur · Nature : obligation
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 18)
Texte officiel
Lorsqu’un employeur prend possession d’un établissement, il doit transmettre à la Commission un avis d’ouverture d’établissement, dans les délais et selon les modalités prévus par règlement. Lorsqu’il quitte un établissement, il doit de la même manière transmettre un avis de fermeture.
Texte de l’article 55 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 18), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 18 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 53 : restrictions sur l'exécution du travail · faculté : l'employeur ne peut faire exécuter un travail par un travailleur qui n'a pas atteint l'âge déterminé par règlement, au-delà de la durée maximale fixée par règlement, ou par une personne qui n'a pas subi les examens de santé ou ne détient pas le certificat de santé exigés.
- art. 54 : plans devis avant construction · faculté : dans les cas déterminés par règlement, un employeur ou un propriétaire ne peut entreprendre la construction d'un établissement ni modifier des installations sans avoir préalablement transmis à la Commission des plans et devis d'architecte.
- art. 56 : obligations du propriétaire d'édifice · obligation : le propriétaire d'un édifice utilisé par au moins un employeur doit faire en sorte que, dans les parties qui ne sont pas sous l'autorité d'un employeur, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs soient prises.
- art. 57 : conditions vie établissement éloigné · obligation : dans un établissement ou chantier de construction considéré comme éloigné au sens des règlements, l'employeur doit maintenir les conditions de vie déterminées par règlement.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (8)
- art-255-LSST : modification intégrée au c. A-3, a. 55 Recueil législatif
- art-312-LSST : modification intégrée au c. R-12, a. 55 Recueil législatif
- art-313-LSST : modification intégrée au c. R-20, a. 57 Recueil législatif
- art-314-LSST : disposition omise Recueil législatif
- art-53-LSST : travaux interdits, âge, durée, santé Recueil législatif
- art-54-LSST : plans et devis transmis avant construction Recueil législatif
- art-56-LSST : obligations du propriétaire d'édifice Recueil législatif
- art-57-LSST : conditions de vie en établissement éloigné Recueil législatif