art-215.3-LSST : formation du coordonnateur santé sécurité

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Le coordonnateur relève du même régime de formation que les autres acteurs du chantier : participation obligatoire, absence protégée, frais payés par la CNESST.

  • Participation obligatoire aux programmes de formation ; contenu et durée fixés par règlement, aucune durée chiffrée dans la loi.
  • Absence permise le temps nécessaire pour suivre ces programmes, sans perte de salaire.
  • Frais d'inscription, de déplacement et de séjour assumés par la CNESST, conformément aux règlements.
  • Régime jumeau de art. 207.1 (comité de chantier) et de art. 211 (représentant en santé et en sécurité).
  • Disposition créée en 2021 (2021, c. 27, a. 230), avec les fonctions prévues à art. 215.2.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 61)

Texte officiel

Le coordonnateur en santé et en sécurité doit participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par règlement.

Il peut s’absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes.

Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements.

Texte de l’article 215.3 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 61), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 61 · texte a jour au 26 mars 2024
📚 Source légale : 2021, c. 27, a. 230. · LégisQuébec

Voir aussi

  • art. 215.1 : désignation coordonnateur santé sécurité · définition : lorsqu'un chantier occupera simultanément au moins 100 travailleurs de la construction ou que le coût total des travaux excédera le seuil prévu, le maître d'oeuvre doit dès le début des travaux désigner un ou plusieurs coordonnateurs en santé et en sécurité.
  • art. 215.2 : fonctions coordonnateur santé sécurité · le coordonnateur en santé et en sécurité participe à l'élaboration et à la mise à jour du programme de prévention, surveille la coordination des activités des employeurs, identifie les situations dangereuses, inspecte les lieux de travail.
  • art. 216 : conditions d'inspection des chantiers · obligation : les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur les chantiers de construction sont établies par règlement, lequel détermine aussi les cas où un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence.
  • art. 217 : ordre de conformité sur chantier · obligation : lorsqu'un inspecteur constate une non-conformité créant un danger pour la sécurité, la santé ou l'intégrité physique ou psychique des travailleurs de la construction, il doit ordonner au maître d'œuvre de prendre les mesures appropriées.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe