art-16-LSST : convocation du représentant a la prévention

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En bref

Article qui organise l'examen de la situation après un refus de travail : qui convoque, pour quoi faire, et qui remplace le représentant a la prévention lorsqu'il manque.

  • Déclencheur : dès qu'il est avisé du refus, sans autre délai.
  • Qui convoque : le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l'employeur ou son représentant.
  • Objet de la convocation : examiner avec le représentant a la prévention la situation et les corrections envisagées.
  • Premier remplaçant, s'il n'y a pas de représentant ou s'il n'est pas disponible : un représentant de l'association accréditée dont le travailleur est membre, s'il y en a une et s'il est disponible.
  • A défaut : un autre travailleur désigné par celui qui refuse d'exécuter le travail.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 9)

Texte officiel

Dès qu’il est avisé, le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l’employeur ou son représentant, convoque le représentant à la prévention pour procéder à l’examen de la situation et des corrections qu’il entend apporter.

S’il n’y a pas de représentant à la prévention ou s’il n’est pas disponible, le représentant à la prévention est remplacé par un représentant de l’association accréditée dont le travailleur est membre s’il y en a une et s’il est disponible, ou, à défaut, par un autre travailleur désigné par celui qui refuse d’exécuter un travail.

Texte de l’article 16 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 9), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 9 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 14 : maintien travailleur en refus (remplacé) · faculté : jusqu'à une décision exécutoire ordonnant la reprise du travail, l'employeur ne peut faire exécuter le travail par un autre travailleur ou par une personne hors de l'établissement ; le travailleur qui exerce son droit de refus est réputé être au travail.
  • art. 15 : avis immédiat refus travail · obligation : lorsqu'un travailleur refuse d'exécuter un travail, il doit aussitôt aviser son supérieur immédiat, l'employeur ou un représentant ; si aucun d'eux n'est présent, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables pour en aviser un sans délai.
  • art. 17 : persistance du refus, remplacement autorisé · faculté : si le travailleur persiste dans son refus et que l'employeur et le représentant à la prévention estiment qu'il n'existe pas de danger ou que le refus repose sur des motifs personnels acceptables.
  • art. 18 : demande d'intervention de l'inspecteur · faculté : après l'examen de la situation, l'intervention de l'inspecteur peut être requise par le travailleur persistant dans son refus, par le représentant à la prévention s'il croit à un danger, ou par l'employeur s'il croit qu'il n'y a pas de danger.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe