art-16-LSST : convocation du représentant a la prévention
Article qui organise l'examen de la situation après un refus de travail : qui convoque, pour quoi faire, et qui remplace le représentant a la prévention lorsqu'il manque.
- Déclencheur : dès qu'il est avisé du refus, sans autre délai.
- Qui convoque : le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l'employeur ou son représentant.
- Objet de la convocation : examiner avec le représentant a la prévention la situation et les corrections envisagées.
- Premier remplaçant, s'il n'y a pas de représentant ou s'il n'est pas disponible : un représentant de l'association accréditée dont le travailleur est membre, s'il y en a une et s'il est disponible.
- A défaut : un autre travailleur désigné par celui qui refuse d'exécuter le travail.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 9)
Texte officiel
Dès qu’il est avisé, le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l’employeur ou son représentant, convoque le représentant à la prévention pour procéder à l’examen de la situation et des corrections qu’il entend apporter.
S’il n’y a pas de représentant à la prévention ou s’il n’est pas disponible, le représentant à la prévention est remplacé par un représentant de l’association accréditée dont le travailleur est membre s’il y en a une et s’il est disponible, ou, à défaut, par un autre travailleur désigné par celui qui refuse d’exécuter un travail.
Texte de l’article 16 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 9), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 9 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 14 : maintien travailleur en refus (remplacé) · faculté : jusqu'à une décision exécutoire ordonnant la reprise du travail, l'employeur ne peut faire exécuter le travail par un autre travailleur ou par une personne hors de l'établissement ; le travailleur qui exerce son droit de refus est réputé être au travail.
- art. 15 : avis immédiat refus travail · obligation : lorsqu'un travailleur refuse d'exécuter un travail, il doit aussitôt aviser son supérieur immédiat, l'employeur ou un représentant ; si aucun d'eux n'est présent, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables pour en aviser un sans délai.
- art. 17 : persistance du refus, remplacement autorisé · faculté : si le travailleur persiste dans son refus et que l'employeur et le représentant à la prévention estiment qu'il n'existe pas de danger ou que le refus repose sur des motifs personnels acceptables.
- art. 18 : demande d'intervention de l'inspecteur · faculté : après l'examen de la situation, l'intervention de l'inspecteur peut être requise par le travailleur persistant dans son refus, par le représentant à la prévention s'il croit à un danger, ou par l'employeur s'il croit qu'il n'y a pas de danger.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (10)
- art-15-LSST : avis immédiat du refus de travail Recueil législatif
- art-18-LSST : qui peut requérir l'inspecteur Recueil législatif
- art-29-LSST : libre exercice fonctions représentant prévention Recueil législatif
- art-31-LSST : protection du représentant à la prévention Recueil législatif
- Droit de refus Recueil législatif
- Exercice du droit de refus Recueil législatif
- LSST : Chapitre II : Droits et obligations Recueil législatif
- LSST : Chapitre III : Droit de refus et retrait préventif Recueil législatif
- LSST, droits et obligations Droit du travail
- PDFs de jurisprudence et de doctrine Recueil législatif