art-29-LSST : libre exercice fonctions représentant prévention

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En bref

L'employeur ne peut faire obstacle au représentant à la prévention : il doit le laisser, lui ou la personne qui le remplace, exercer toutes les fonctions que la loi lui confie. Le temps consacré à ces fonctions compte comme du temps de travail.
Visé : employeur · Nature : obligation

  • Fonctions visées : celles des articles 16, 18, 21 et 23 (la liste complète, pas seulement les deux premières).
  • S'applique aussi à la personne qui remplace le représentant.
  • Pendant l'exercice de ces fonctions, le représentant est réputé être au travail.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 11)

Texte officiel

L’employeur doit permettre au représentant à la prévention ou, le cas échéant, à la personne qui l’a remplacé d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par les articles 16, 18, 21 et 23.

Le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé est réputé être au travail lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont ainsi dévolues.

Texte de l’article 29 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 11), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 11 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 27 : refus collectif, décision commune · faculté : lorsque plusieurs travailleurs refusent d'exécuter un travail en raison d'un même danger, leurs cas peuvent être examinés ensemble et faire l'objet d'une décision qui les vise tous.
  • art. 28 : travailleurs privés réputés au travail · faculté : lorsque l'exercice du droit de refus prive d'autres travailleurs de l'établissement de leur travail, ceux-ci sont réputés être au travail pendant toute la durée de l'arrêt ; l'employeur peut les affecter à une autre tâche.
  • art. 30 : protection travailleur contre représailles · faculté : l'employeur ne peut congédier, suspendre, déplacer ni sanctionner un travailleur pour avoir exercé le droit de refus prévu à l'article 12 ; toutefois, dans les 10 jours d'une décision finale, une sanction est possible si le droit a été exercé de façon abusive.
  • art. 31 : protection représentant prévention · faculté : l'employeur ne peut congédier, suspendre, déplacer ni sanctionner le représentant à la prévention pour l'exercice de ses fonctions légales ; dans les 10 jours d'une décision finale sur un refus, une sanction est possible si la fonction a été exercée de façon abusive.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe