art-60-LATMP : salaire des 14 premiers jours
Article qui met a la charge de l'employeur la paie des tout premiers jours suivant une lésion professionnelle, avant que la CNESST ne prenne le relais. Il ne traite pas d'invalidité totale, malgré le nom du fichier.
- Qui paie : l'employeur au service duquel se trouvait le travailleur au moment de la lésion, et lui seul.
- Combien : 90 % du salaire net pour chaque jour ou partie de jour ou le travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité.
- Combien de temps : les 14 jours complets qui suivent le début de l'incapacité.
- Quand : a l'époque habituelle de paie, une fois remise l'attestation médicale visée a l'art. 199.
- Nature et remboursement : ce salaire tient lieu d'indemnité de remplacement du revenu pour ces 14 jours ; la CNESST rembourse l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation, a défaut de quoi elle paie des intérêts capitalisés quotidiennement courant depuis le premier jour de retard.
- Correctif : si la CNESST décide ensuite que le travailleur n'avait pas droit a cette indemnité, en tout ou en partie, elle lui réclame le trop-perçu (section I du chapitre XIII).
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 22)
Texte officiel
L’employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n’eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L’employeur verse ce salaire au travailleur à l’époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l’attestation médicale visée dans l’article 199.
Ce salaire constitue l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l’employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n’a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
Texte de l’article 60 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 22), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
Pages qui pointent ici (12)
- art-124-LATMP : point de départ du versement de l'IRR Recueil législatif
- art-268-LATMP : avis de l'employeur et réclamation du salaire de l'article 60 Recueil législatif
- art-271-LATMP : réclamation du travailleur dans les six mois Recueil législatif
- art-363-LATMP : non-recouvrement des prestations déjà versées Recueil législatif
- art-59-LATMP : salaire de la journée de la lésion Recueil législatif
- art-62-LATMP : calcul du salaire net (retenues) Recueil législatif
- Gérer une réclamation CNESST côté employeur Droit du travail
- Indemnités de remplacement du revenu (IRR) Droit du travail
- LATMP : Chapitre III : Indemnités (IRR et préjudice corporel) Recueil législatif
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