art-363-LATMP : non-recouvrement des prestations déjà versées
Si une prestation est annulée ou réduite après coup, le bénéficiaire conserve ce qu'il a déjà reçu : la CNESST ne peut pas le lui réclamer.
- Déclencheur : décision rendue en révision en vertu de art. 358.3 ou décision du Tribunal administratif du travail qui annule ou réduit le montant d'une prestation.
- Effet : les prestations déjà fournies au bénéficiaire ne peuvent être recouvrées.
- Première exception : les prestations obtenues par mauvaise foi restent recouvrables.
- Seconde exception : le salaire versé à titre d'indemnité en vertu de art. 60, soit les 14 premiers jours à la charge de l'employeur, demeure récupérable.
- Aucun plafond ni délai chiffré : la protection vaut pour l'ensemble des sommes déjà versées.
Visé : bénéficiaire · Nature : protection
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 94)
Texte officiel
Lorsque la Commission, à la suite d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3, ou le Tribunal administratif du travail annule ou réduit le montant d’une prestation accordée en vertu de la présente loi, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s’il s’agit du salaire versé à titre d’indemnité en vertu de l’article 60.
Texte de l’article 363 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 94), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 94 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- 🔧 Modifié par : LMRSST art. 105 (remplacé) · remplace art.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (3)
- art-366-LATMP : application des règles de révision à l'art. 365 Recueil législatif
- art-430-LATMP : remboursement d'un trop-perçu Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre I : Modifications à la LATMP Recueil législatif