art-203-LATMP : rapport final à la consolidation
Pièce médicale qui referme le dossier : c'est le rapport final qui fixe la consolidation, l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, donc la base des indemnités et de la réadaptation.
- Quand : dans le cas du par. 1° du premier alinéa de l'art. 199 lorsque le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, ainsi que dans le cas du par. 2° du premier alinéa du même article.
- Qui et vers qui : le professionnel de la santé qui a charge du travailleur l'expédie à la Commission dès que la lésion professionnelle est consolidée, sur le formulaire qu'elle prescrit.
- Mention obligatoire : la date de consolidation de la lésion.
- Mentions le cas échéant : 1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique établi d'après le barème réglementaire des indemnités pour préjudice corporel ; 2° la description des limitations fonctionnelles résultant de la lésion ; 3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures.
- Information du travailleur : le professionnel de la santé qui a charge doit informer le travailleur sans délai du contenu de son rapport.
- Historique : 1985, c. 6, a. 203 ; modifié en 1999, c. 40, a. 4 et en 2020, c. 6, a. 13.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 54)
Texte officiel
Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le professionnel de la santé qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu’elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:
1° le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur d’après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3° l’aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le professionnel de la santé qui a charge du travailleur l’informe sans délai du contenu de son rapport.
Texte de l’article 203 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 54), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 54 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
Pages qui pointent ici (6)
- Contestation au BEM Recueil législatif
- Évaluation médicale et BEM Droit du travail
- LATMP : Chapitre VI : Retour au travail et assignation temporaire Recueil législatif
- Processus de réclamation CNESST Droit du travail
- Réclamation du travailleur Recueil législatif
- Règlement barème dommages corporels Recueil législatif