art-12.1-LATMP : personne incarcérée assimilée travailleur

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En bref

Étend la couverture de la loi à la personne détenue qui travaille contre rémunération dans un programme d'activités.

  • Condition d'application : un travail rémunéré exécuté dans le cadre d'un programme d'activités, en établissement de détention.
  • Employeur réputé : le Fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué en vertu de l'article 74 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
  • Versement des indemnités dues à la personne incarcérée : régi par les articles 91 à 93 de cette même loi correctionnelle, et non par le régime général de la LATMP.
    Visé : personne incarcérée · Nature : assimilation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 11)

Texte officiel

Est considérée un travailleur à l’emploi d’un Fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué dans un établissement de détention en vertu de l’article 74 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), la personne incarcérée qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités.

Les articles 91 à 93 de cette loi s’appliquent aux indemnités dues à une personne incarcérée.

Texte de l’article 12.1 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 11), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 11 · texte a jour au 20 février 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe