art-12.1-LATMP : personne incarcérée assimilée travailleur
Étend la couverture de la loi à la personne détenue qui travaille contre rémunération dans un programme d'activités.
- Condition d'application : un travail rémunéré exécuté dans le cadre d'un programme d'activités, en établissement de détention.
- Employeur réputé : le Fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué en vertu de l'article 74 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
- Versement des indemnités dues à la personne incarcérée : régi par les articles 91 à 93 de cette même loi correctionnelle, et non par le régime général de la LATMP.
Visé : personne incarcérée · Nature : assimilation
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 11)
Texte officiel
Est considérée un travailleur à l’emploi d’un Fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué dans un établissement de détention en vertu de l’article 74 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), la personne incarcérée qui exécute un travail rémunéré dans le cadre d’un programme d’activités.
Les articles 91 à 93 de cette loi s’appliquent aux indemnités dues à une personne incarcérée.
Texte de l’article 12.1 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 11), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
Pages qui pointent ici (6)
- art-12-LATMP : bénévole en sécurité civile assimilé Recueil législatif
- art-216-LATMP : institution du Bureau d'évaluation médicale Recueil législatif
- art-217-LATMP : transmission au BEM des contestations médicales Recueil législatif
- art-233.2-LATMP : composition des comités oncologiques Recueil législatif
- art-81.1-LATMP : IRR de la personne incarcérée Recueil législatif
- art-9-LATMP : travailleur autonome assimilé à un travailleur Recueil législatif