art-13-LATMP : bénévole d'un établissement assimilé à un travailleur

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En bref

Le bénévole qui travaille aux fins d'un établissement est considéré comme un travailleur, mais seulement si l'établissement l'a déclaré d'avance à la CNESST.

  • Condition 1 : le travail bénévole est fait avec l'accord de la personne qui utilise les services du bénévole.
  • Condition 2 : cette même personne transmet une déclaration à la CNESST, sans quoi l'assimilation ne joue pas.
  • La déclaration porte sur 5 éléments : nature des activités exercées dans l'établissement, nature du travail bénévole, nombre de bénévoles dans l'année civile en cours, durée moyenne du travail bénévole et période visée par la protection.
  • Portée : la loi s'applique pour la période indiquée dans la déclaration, à la seule exception du droit au retour au travail.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 11)

Texte officiel

Est considérée un travailleur, la personne qui effectue bénévolement un travail aux fins d’un établissement si son travail est fait avec l’accord de la personne qui utilise ses services et si cette dernière transmet à la Commission une déclaration sur:

1° la nature des activités exercées dans l’établissement;

2° la nature du travail effectué bénévolement;

3° le nombre de personnes qui effectuent bénévolement un travail aux fins de l’établissement ou qui sont susceptibles de le faire dans l’année civile en cours;

4° la durée moyenne du travail effectué bénévolement; et

5° la période, pendant l’année civile en cours, pour laquelle la protection accordée par la présente loi est demandée.

La présente loi, à l’exception du droit au retour au travail, s’applique aux personnes qui effectuent bénévolement un travail aux fins de cet établissement pour la période indiquée dans cette déclaration.

Texte de l’article 13 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 11), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 11 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • art. 12 · champ d'application : la personne qui, lors d'un événement de sécurité civile (ou d'un état d'urgence local ou national), assiste bénévolement les effectifs déployés, avec acceptation expresse de l'autorité responsable, est considérée comme un travailleur à l'emploi de cette autorité.
  • art. 14 · droit : la personne qui transmet la déclaration prévue à l'art.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe